Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2026, n° 2605497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, la société Lavenir, représentée par Me Delzanno, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 16 et 26 février 2026 par lesquelles le maire de Lentilly a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la construction de deux bâtiments ;
2°) d’enjoindre au maire de Lentilly de lui délivrer un permis dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie de la présomption instituée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ; son projet permet de répondre au besoin de logements, notamment sociaux, de la commune ; certaines illégalités sont patentes ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions, les moyens tirés de
* l’incompétence du signataire en l’absence de délégation régulièrement publiée ;
* la méconnaissance des articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l’urbanisme en l’absence de demande de pièce complémentaire et alors que le dossier comprenait une étude de gestion des eaux pluviales ;
* du respect de l’article A 431-9 d code de l’urbanisme ;
* du respect de l’article 1.G du titre 2 du PLU ;
* du respect de l’article 5.A.b du titre 2 du PLU ;
* du respect de l’article 5.B.b du titre 2 du PLU ;
* du respect de l’article 6.C du titre 2 du PLU ;
* du respect de l’article 6.J du titre 2 du PLU ;
* du respect de l’article 6.K du titre 2 du PLU ;
* du respect de l’article 6.L du titre 2 du PLU ;
* du respect de l’article 2.A.a du titre 3 du PLU ;
* du respect de l’article 2.B.b du titre 3 du PLU ;
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, la commune de Lentilly, représentée par Me Albisson, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2605496 par laquelle la société requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Delzanno pour la société requérante, puis celles de Me Albisson pour la commune de Lentilly.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décisions des 16 et 26 février 2026, le maire de Lentilly a refusé de délivrer à la société Lavenir un permis de construire deux bâtiments comprenant dix-huit logements, des caves, vingt-sept places de stationnement et des locaux techniques. La société requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du b) du K du 6. du titre 2 du plan local d’urbanisme concernant le dispositif de clôture et des dispositions du a) du A de l’article 2 du titre 3 du même plan concernant la hauteur et le nombre de niveaux sur rez-de-chaussée dans le bâtiment A situé en zone Uc2, soulevés à l’encontre des huitième et dixième motifs exposés pour refuser le permis de construire, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ces seuls motifs. Par suite, et quand bien même les autres moyens seraient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des autres motifs, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lavenir est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lentilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lavenir et à la commune de Lentilly.
Fait à Lyon, le 20 mai 2026
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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