Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2314806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2314806, Mme C, représentée par Me Assadollahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 12 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; la commission de recours n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité ; elle justifie de l’adéquation entre son profil et l’emploi sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 12 août 2023 ayant, postérieurement à l’introduction de la requête, disparu de l’ordonnancement juridique du fait de la naissance le 18 décembre 2023 d’une décision explicite de rejet du ministre de l’intérieur.
II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400954, Mme C, représentée par Me Assadollahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité ; elle justifie de l’adéquation entre son profil et l’emploi sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024.
—
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2314806 et 2400954 sont relatives à une même demande et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B, ressortissante iranienne, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salariée auprès de l’ambassade de France en Iran, en se prévalant d’une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec la société « Family.co ». L’autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, au terme de son examen dudit recours lors de la séance du 11 octobre 2023, recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article D. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 décembre 2023, le ministre a refusé de faire délivrer le visa. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette seule décision du 18 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2314806 :
3. Il ressort des pièces du dossier, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 12 août 2023 a disparu de l’ordonnancement juridique, le ministre de l’intérieur ayant opposé un refus expresse par une décision du 18 décembre 2023, laquelle faisait au demeurant suite, ainsi qu’il a été dit au point 2, à la recommandation de la commission de recours de délivrer le visa sollicité. Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2314806 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2400954 :
4. En premier lieu, d’une part, alors qu’en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de travailleuse salariée peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d’un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement, la décision attaquée indique être fondée sur les dispositions du code du travail relatives à la délivrance des autorisations de travail, et vise, par ailleurs, les articles L. 312-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, elle précise être fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse ne justifie pas de l’adéquation entre sa qualification professionnelle et l’emploi auquel elle postule, les documents produits à cet égard comportant des incohérences, révélant ainsi un risque de détournement de l’objet du visa. Un tel motif met la requérante à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
6. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu délivrer le 29 mars 2023 une autorisation de travail, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour occuper un poste de « cheffe pâtissière de restaurant » au sein de la société « Family.co », à compter d’une date prévisionnelle fixée au 2 mai 2023. Toutefois, en se bornant à produire un curriculum vitae, deux attestations de travail et un contrat de collaboration indiquant que l’intéressée a notamment exercé en qualité d’assistante cuisinière et de cheffe cuisinière, la requérante, diplômée en « éducation physique et sciences du sport » et en « préparation de kebabs » et ayant suivi une formation de « cuisine traditionnelle », ne justifie pas de l’adéquation entre, d’une part, son expérience et sa qualification professionnelles et, d’autre part, l’emploi auquel elle postule. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte de la requête n° 2400954 doivent être rejetées comme doivent l’être également et par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance présentées dans le cadre des deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2314806.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2314806 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2400954 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2314806, 2400954
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