Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 19 déc. 2025, n° 2313240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Avi Kassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation et que l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 23 mai 2022 n’a pas été exécutée ;
- il est hébergé avec ses quatre enfants dans un logement suroccupé et cette situation a des conséquences négatives sur leurs états de santé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 9 juin 2021, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 27 avril 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A…, le 9 juin 2021, au motif que son logement était suroccupé et en présence d’une personne handicapée, à sa charge ou lui-même, ou un enfant mineur. Il résulte de l’instruction que M. A… a occupé un logement de deux pièces, d’une superficie de 30 m², avec son épouse et ses trois enfants mineurs, du 1er septembre 2016 au 24 avril 2023, date à laquelle il a été relogé avec sa famille dans un logement répondant à leurs besoins. La persistance de cette situation, à compter du 9 décembre 2021, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, est à l’origine pour M. A… de troubles de toute nature dans ses conditions d’existence jusqu’au relogement intervenu le 24 avril 2023. Toutefois, le séjour régulier de l’épouse de M. A… est établi seulement du 31 janvier 2022 au 30 janvier 2024, ainsi la période antérieure doit être déduite de la période à indemniser pour Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 911 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 1 911 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 911 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée
J. C…
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Bande ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Permis de construire ·
- Tiré ·
- Unité foncière
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délivrance du titre ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Honoraires ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Ès-qualités
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement
- Visa ·
- Veuve ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Accord de schengen ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Code de commerce ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Contrat de concession ·
- Délais ·
- Paiement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Délai ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Régularité ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Refus ·
- Ordonnance ·
- Apprentissage ·
- Visa
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Refus ·
- Injonction ·
- Étranger ·
- Ordonnancement juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.