Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2412580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous huit jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement dont elle fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’en justifier auprès du tribunal dans un délai d’un mois à compter de la même date et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur d’appréciation de sa situation, au regard des risques qu’elle encourt dans son pays d’origine, de son intégration en France, où sont scolarisés ses enfants, et du dépôt de sa demande d’admission au séjour, actuellement en cours d’instruction ;
- cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 28 novembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 16 octobre 1982 à Matadi (ex-Zaïre), déclare être entrée en France le 26 décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 23 décembre 2022 au 19 janvier 2023, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Par décision du 31 mai 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile qu’elle avait formulée, ce qu’a confirmé la Cour nationale du droit d’asile le 18 juin 2024. Par l’arrêté du 19 août 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation de la requérante, et notamment des risques dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. La requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle a déposé une demande d’admission au séjour, ne démontre pas qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. En outre, et dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’intéressée, la préfète du Rhône pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… vivait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige, après avoir vécu quarante-deux années en République démocratique du Congo, où pourra l’y suivre son époux, qui se trouve dans la même situation administrative qu’elle, et leurs trois enfants mineurs, lesquels pourront poursuivre leur scolarité. L’intéressée ne justifie d’aucun lien affectif en France, ni d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même des moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, compte tenu de sa situation privée et familiale telle que retracée au point précédent, la préfète du Rhône n’a, en tout état de cause, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La requérante fait valoir qu’elle craint d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Elle expose qu’elle confectionnait des vêtements pour le Parti de l’alliance nationale et de l’unité, au sein duquel militait son conjoint, et que ce dernier a refusé de falsifier des documents devant permettre de détourner des fonds à la demande des autorités. Elle indique qu’à la suite de cet évènement, des hommes ont cambriolé son domicile à deux reprises, qu’elle a porté plainte en vain et que son époux a échappé à des tentatives d’empoisonnement et d’enlèvement. A l’appui de ses allégations, elle se borne à produire un mandat de comparution adressé à son mari le 15 février 2025, lequel ne suffit pas à établir la réalité des menaces invoquées, alors par ailleurs que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur d’appréciation des risques encourus et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A… est dépourvue d’attaches sur le territoire français, et sa présence en France, encore très récente, n’est caractérisée par aucune intégration particulière. Par ailleurs, elle ne conteste pas qu’elle a détourné l’objet de son visa en déposant une demande d’asile peu de temps après son arrivée en France. Par suite, et quand bien même elle n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois n’apparaît pas entachée d’erreur d’appréciation, ni disproportionnée. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A…, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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