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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2504660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504660 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Dewailly,
vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 avril 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 12 décembre 1997, à Rabat, est entré en France le 1er septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au 27 août 2024, qu’il a voulu poursuivre ses études en alternance auprès de l’INSEEC et a conclu un contrat d’apprentissage avec la société « Cautioneo », le
4 juillet 2024, pris en charge par l’OPCO. Il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le
7 août 2024. Cette demande a été rejetée le 22 août 2024 pour défaut de production d’un
visa D « étudiant » au soutien de son dossier. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du 22 octobre 2024 qui a enjoint à l’administration de réexaminer sa demande. Il a néanmoins fait l’objet d’une deuxième décision de refus le 14 novembre 2024 assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été également suspendue par le juge des référés le 31 décembre 2024, avec injonction de réexamen. Le
31 janvier 2025, il a de nouveau fait l’objet d’une décision de refus de séjour qui a, elle aussi, été suspendue par le juge des référés, le 27 mars 2025, enjoignant à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention « étudiant », qui n’a reçu aucune exécution. La sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, en charge de sa demande, ayant refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B, en reprenant la même motivation que celle censurée à trois reprises par le juge du référé suspension, au motif qu’il aurait détourné la procédure en ne sollicitant pas auprès du consulat de France au Maroc un visa étudiant avant de s’inscrire dans un établissement d’enseignement en France, son visa initial de « stagiaire » n’ayant pas vocation à être renouvelé et ne pouvant en tenir lieu. Son récépissé arrivant à expiration le 6 avril 2025, il demande à titre principal qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Sur l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. », et aux termes de l’article L. 521-2 du même code : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion
d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de
quarante-huit heures. ".
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé, en outre à trois reprises, la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. Dès lors, même si à la date de la présente ordonnance, l’injonction prononcée par l’ordonnance du 27 mars 2025, n’avait pas expiré, il ressort des courriels échangés entre la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne et M. B, notamment des courriels du 3 avril 2025 qui indique « il n’est pas prévu de renouveler votre récépissé » ou qui rappelle que « vous avez fait le choix de vous placer en situation irrégulière en demeurant sur le territoire alors que votre stage était terminé et que vous ne disposiez pas d’un visa »étudiant« », que la
sous-préfecture, qui n’a pas fait appel des ordonnances précédentes, ne manifeste pas l’intention de prendre une décision en écartant les moyens dont les juges des référés successifs ont estimé qu’ils faisaient peser un doute sérieux sur la légalité de la décision, qui méconnaissent les articles L. 411-1, L 412-1, L. 422-1 et R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. La condition d’urgence est satisfaite d’une part parce que la teneur des courriels précités de la préfecture manifeste une méconnaissance du caractère exécutoire d’une décision de justice, même lorsqu’elle est prise sous la forme d’une ordonnance de référé, en l’occurrence celle du 27 mars 2025. D’autre part, parce que la situation dans laquelle est placée le requérant, l’empêche de poursuivre ses études et son contrat d’apprentissage, l’entreprise qui l’emploie lui ayant signifié qu’elle suspendrait le contrat à défaut pour lui de justifier d’un séjour régulier. Le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, celle en sa possession ayant déjà expiré à la date de la présente audience, le place dans la nécessité de devoir bénéficier à très bref délai d’une mesure pouvant mettre fin à cette situation. Il s’ensuit que la condition d’urgence spécifique requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, plus stricte que celle exigée dans le cadre d’une action en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, est remplie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Cette situation, qui place M. B en situation irrégulière au regard du séjour, malgré la suspension à trois reprises des décisions du sous-préfet de Nogent-sur-Marne refusant qu’il dépose une demande de titre de séjour « étudiant », justifie à elle-seule qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, dès lors en outre que son contrat d’apprentissage sera suspendu, son autorisation provisoire de séjour ayant expiré le 6 avril 2025, en situation irrégulière au regard du séjour et ne sera ainsi plus en mesure de continuer ses études, ce qui porte atteinte à la fois à la liberté du travail et au droit à l’instruction.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) remette à M. B une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant, portant l’autorisation de travail correspondante ainsi que celle de voyager, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans discontinuité jusqu’au jugement de la requête en annulation enregistrée le 2 octobre 2024 sous le n° 2412202 dirigée contre la décision initiale de refus du 22 août 2024.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 800 euros (huit cents euros) qui sera versée à M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val de Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de remettre à M. B une autorisation provisoire de séjour ou tout autre justificatif permettant de le placer en situation régulière au regard du séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement de la requête n° 2412202.
Article 2 : Cette injonction est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : S. DewaillySigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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