Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2025, n° 2207055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207055 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2207054, par une requête et quatre mémoires, respectivement enregistrés les 19 juillet 2022, 22 juillet 2022, 24 février 2023 et 5 avril 2024, M. D F et Mme E F, représentés par Me Borderieux, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le maire du Perreux-sur-Marne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C en vue de la division en deux lots, dont un lot à bâtir, de leur terrain situé 78, boulevard Foch, ensemble la décision explicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre respectivement à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne et de M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la division parcellaire a pour effet de rendre non-conforme la construction existante aux dispositions des articles UB 7, UB 9 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU);
— le projet méconnaît l’article UB 3 du règlement du PLU dès lors qu’il ne prévoit pas un accès de 3,5 mètres par lot.
Un courrier du 18 décembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, M. et Mme C, représentés par Me Kohen, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 soit mise à la charge de M. et Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la commune du Perreux-sur-Marne s’en remet à la décision du tribunal.
Par une ordonnance du 7 mai 2024 la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. et Mme F le 18 octobre 2024 et pour la commune du Perreux-sur-Marne le 14 novembre 2024 en réponse à des demandes de pièces du tribunal, ont été enregistrées et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2207055, par une requête et quatre mémoires respectivement enregistrés les 19 juillet 2022, 22 juillet 2022, 24 février 2023 et 5 avril 2024, M. et Mme F, représentés par Me Borderieux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire du Perreux-sur-Marne a délivré à M. et Mme C un permis de construire une maison individuelle sur le lot A créé après la division de leur terrain situé 78, boulevard Foch, ensemble la décision explicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre respectivement à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne et de M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le permis attaqué est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le maire du Perreux-sur-Marne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division présentée par M. et Mme C ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 4.3 du règlement du PLU dès lors que les pétitionnaires n’ont pas prévu de créer une zone de stockage des différentes catégories de déchets collectés par la commune ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du règlement du PLU dès lors que la construction projetée sera implantée à moins de 5 mètres de l’alignement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du PLU dès lors que d’une part, dans la bande de 15 mètres comptée perpendiculairement depuis la marge de recul de 5 mètres, les constructions ne pouvaient pas être implantées en limite séparative latérale et, d’autre part, dès lors qu’une marge de retrait aurait dû être observée dans la bande comprise entre 15 et 30 mètres comptée perpendiculairement depuis la marge de recul de 5 mètres ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 10 du règlement du PLU dès lors que la partie de la construction située au-delà de la bande des 15 mètres comptée perpendiculairement depuis la marge de recul de 5 mètres excède la hauteur maximale autorisée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU : en mettant en péril un arbre implanté dans leur jardin, la construction projetée porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 12 du règlement du PLU dès lors que l’une des deux places de stationnement qu’il prévoit est une place commandée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 13 du règlement du PLU dès lors qu’il n’assure pas la conservation des plantes existantes ;
— enfin, il méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) dès lors qu’une partie de l’espace situé au sous-sol ne sera pas affectée au stationnement mais à l’habitation et qu’il n’est pas établi que le sous-sol aurait été conçu de façon à permettre l’évacuation des eaux après une crue.
Un courrier du 18 décembre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, M. et Mme C, représentés par Me Kohen, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, la commune du Perreux-sur-Marne s’en remet à la décision du tribunal.
Par une ordonnance du 7 mai 2024 la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. et Mme F le 18 octobre 2024 et pour la commune du Perreux-sur-Marne le 14 novembre 2024 en réponse à des demandes de pièces du tribunal, ont été enregistrées et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Bernard, substituant Me Borderieux, représentant M. et Mme F ;
— et les observations de Me Robert, substituant Me Kohen, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AY n° 85 située 78, boulevard Foch au Perreux-sur-Marne. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le maire du Perreux-sur-Marne ne s’est pas opposé à leur déclaration préalable en vue de la division de leur terrain en deux lots, le lot A à bâtir et le lot B comprenant la construction existante. Par un arrêté du 7 mars 2022, le maire du Perreux-sur-Marne a délivré à M. et Mme C un permis de construire une maison individuelle sur le lot A. M. et Mme F ont formé des recours gracieux contre ces arrêtés, qui ont été rejetés implicitement, avant de l’être explicitement par un courrier qui leur a été notifié le 18 juillet 2022. Ils demandent l’annulation des arrêtés du 13 octobre 2021 et du 7 mars 2022 et doivent être regardés comme demandant également l’annulation de la décision explicite de rejet de leurs recours gracieux qui s’est substituée aux décisions implicites nés antérieurement du silence gardé par le maire du Perreux-sur-Marne sur ces recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2207054 et 2207055 concernent un même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 13 octobre 2021 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 mai 2020, régulièrement transmis en préfecture, affiché et publié au registre des actes administratifs de la commune le même jour, le maire du Perreux-sur-Marne a donné à Mme I H, 7ème adjoint au maire et signataire de l’arrêté attaqué, délégation de fonctions pour intervenir dans le domaine de l’urbanisme et notamment en ce qui concerne les autorisations d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme du Perreux-sur-Marne « sur une même unité foncière, chaque construction doit avoir un accès de 3, 50 mètres minimum ».
5. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
6. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme précitées, dès lors qu’un unique accès desservira les deux lots, accès qui, selon eux, présenterait une largeur de 2, 6 mètres s’agissant du lot A et de 1, 4 mètres s’agissant du lot B. Toutefois, ils ne matérialisent pas ces mesures dans leurs écritures ou les pièces qu’ils joignent, de sorte que leurs allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier. Alors que l’arrêté attaqué a pour seule vocation d’autoriser la division parcellaire du terrain, il ne ressort pas du plan de division que chaque construction ne pourrait pas bénéficier d’un accès conforme à la règle citée au point 4. Faute pour les requérants d’apporter des éléments permettant d’établir que le projet de lotissement permettrait l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourrait pas être ultérieurement assurée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées. ». Aux termes de l’article R. 441-1 de ce code, alors en vigueur : « La demande peut ne porter que sur une partie d’une unité foncière. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. »
8. Les requérants soutiennent que la réalisation du projet de division attaqué aura pour effet de rendre non conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme la construction existante située sur le lot B. En particulier, ils soutiennent que la création du lot A rendrait non conforme la construction existante au regard de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme en réduisant le retrait existant par rapport à la limite séparative, que la création du lotissement aggraverait la non-conformité de la construction existante à la règle de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme relative à l’emprise maximale au sol des constructions, et qu’enfin la division parcellaire rendrait non conforme la construction existante à l’article UB 13 du même règlement relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres et plantations.
9. Si, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme précitées et de ce qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, un projet de lotissement doit être refusé lorsqu’il permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée, il n’appartient pas à l’autorité administrative, saisie d’un projet de division, d’apprécier la compatibilité aux règles d’urbanisme des constructions existantes situées sur le terrain déjà bâti objet de la division et inclus dans le périmètre du lotissement, dès lors que ces constructions existantes ne font pas l’objet de travaux. Par suite, la circonstance qu’une construction existante deviendrait non-conforme à la réglementation d’urbanisme du fait de l’évolution de la configuration des lieux, si elle circonscrit la possibilité d’autoriser ultérieurement des travaux portant sur cette construction aux seules hypothèses dans lesquelles de tels travaux auraient pour effet de rendre plus conforme la construction existante à la réglementation d’urbanisme, est en-elle-même sans incidence sur la légalité du projet de division, en l’absence de travaux portant sur cette construction existante.
10. En l’espèce, le projet attaqué n’a pour effet que de diviser le terrain des pétitionnaires en deux lots, dont un lot A à bâtir, sans prévoir que la construction existante implantée sur le lot B fera l’objet de travaux. Par suite, en application des principes rappelés au point précédent, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet des époux C aurait dû être refusé au motif que la division parcellaire rendrait cette construction existante non-conforme aux règles du plan local d’urbanisme ou aggraverait sa non-conformité à ces règles, et ce, alors même que le règlement du plan local d’urbanisme du Perreux-sur-Marne prévoie que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non à l’ensemble du projet ». Par conséquent, le projet des pétitionnaires ne portant pas sur la construction existante située sur le lot B, et celle-ci ne faisant l’objet d’aucune modification, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB 7, UB 9 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2021 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 7 mars 2022 portant permis de construire :
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de division :
12. Une autorisation d’occupation des sols délivrée sur l’un des lots issus d’une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n’est pas prise pour l’application de la décision par laquelle l’administration a délivré l’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable de division ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre le permis de construire. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le maire du Perreux-sur-Marne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division déposée par les époux C. Il suit de là que le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 7 mars 2022 doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme :
14. Aux termes de l’article UB 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme du Perreux-sur-Marne alors applicable : « Les constructions nouvelles doivent prévoir des zones de stockage des différentes catégories de déchets collectés sur la commune, des objets encombrants et des déchets verts. / Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. / Pour les constructions comprenant plus d’un logement, les systèmes de stockage doivent être intégrés dans le projet architectural (volume bâti). / () ». Le projet architectural est décrit par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme comme définissant « par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs » et comme précisant « par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; (). Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
15. Il résulte des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme que si toutes les constructions nouvelles doivent prévoir des zones de stockage des différentes catégories de déchets collectés sur la commune, les systèmes de stockage mis en place ne doivent être intégrés dans le projet architectural qu’en ce qui concerne les constructions comprenant plus d’un logement. En l’espèce, d’une part, le projet porte sur la construction d’une unique maison individuelle, de sorte qu’il ne peut être utilement reproché aux pétitionnaires de ne pas avoir intégré dans leur projet architectural la localisation des zones de stockage qu’ils ont prévues. D’autre part, aucune disposition du code de l’urbanisme n’exige que soit jointe au dossier de demande d’autorisation une description des espaces de stockage des déchets. En tout état de cause, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les pétitionnaires n’auraient pas prévu l’implantation de telles zones de stockage de déchets, alors que ces derniers font au contraire valoir en défense que plusieurs espaces libres, devant la façade avant ou au sous-sol, pourront être réservés au stockage des déchets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
16. Aux termes de l’article UB 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme du Perreux-sur-Marne alors applicable : « Toute construction devra être implantée en retrait par rapport à l’alignement actuel ou futur. Le retrait est fixé à 5 m minimum () », le point 5 précisant que : « () Les débords de balcons pourront être autorisés s’ils n’excèdent pas 0,80 mètres () ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme indique qu’ : « Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. », qu'« un élément de façade correspond à toute partie d’une façade en débord ou en retrait, d’au moins 0,80 m excepté les balcons, les corniches et les éléments de modénature. » et précise enfin que le recul « est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies () ».
17. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la marge de recul par rapport à l’alignement se mesure au nu de la façade. En l’espèce, si les requérants soutiennent que la construction projetée sera implantée en méconnaissance de l’article UB 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du projet que la façade de la construction située en vis-à-vis de l’alignement observera un recul de 5 mètres par rapport à celui-ci, seul un débord de toiture, représenté sur les plans de façade, étant implanté dans cette marge de 5 mètres. Or, il ressort du plan de masse coté à l’échelle que ce débord mesurera moins de 0,80 mètres de profondeur, de sorte qu’il ne peut être qualifié d’élément de façade au sens des dispositions citées au point précédent qui définissent un élément de façade comme correspondant à toute partie de façade en débord d’au moins 0,80 mètres. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
18. D’une part, aux termes de l’article UB 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme du Perreux-sur-Marne alors applicable : " Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article 6.1 : * Si la largeur du terrain sur rue est inférieure ou égale à 9 mètres : les constructions pourront être édifiées en limites séparatives latérales ou en retrait. * Si la largeur du terrain sur rue est comprise entre 9 et 15 mètres : les constructions devront être édifiées en retrait sur au moins une limite séparative latérale. / () ".
19. En l’espèce, le plan de masse coté, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, indique que le terrain sur rue mesure 8, 99 mètres de largeur. Les requérants ne le contestent pas sérieusement en se bornant à alléguer qu’à l’échelle, la largeur du terrain sur rue attendrait les 9,09 mètres. Ils ne peuvent par suite utilement soutenir que la construction ne pouvait être implantée en limite séparative latérale, dans la bande de 15 mètres comptée perpendiculairement depuis la marge de recul de 5 mètres, alors qu’une telle implantation est autorisée par l’article UB 7.1.1 du règlement si la largeur du terrain sur rue est inférieure ou égale à 9 mètres. La branche du moyen tirée de la méconnaissance de l’article UB 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit, dès lors, être écartée.
20. D’autre part, aux termes de l’article UB 7.1.2 de ce règlement : " Dans la bande comprise entre 15 m et 30 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article 6.1, les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Ce retrait doit être de : * 3 m minimum en cas de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance ou des ouvertures avec une allège d’une hauteur supérieure à 1,90 m. * 8 m minimum en cas de baies. « . Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise que » le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade (balcons compris) séparant la construction d’une limite séparative latérale « . Le lexique de ce règlement précise également qu' » une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel « et définit les saillies comme un » élément débordant par rapport à un autre (saille de toiture par exemple). ".
21. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des façades de la construction projetée se situera dans la bande de 15 mètres comptée depuis la marge de recul de 5 mètres. Si les requérants ont relevé dans leur requête « qu’au-delà de la bande de 15 mètres () l’extrémité Sud de la nouvelle maison atteint les limites latérales », les pétitionnaires ont précisé pour la façade Nord qu’il ressortait de la comparaison des plans de masse, de façade et du plan de toiture sur lequel est figurée une ligne discontinue qu’il s’agissait d’un débord de toiture situé au-delà de cette bande. Il ressort de l’examen de ces mêmes plans, et notamment du plan de toiture, que figure également sur la façade Sud une ligne discontinue au-delà de la bande des 15 mètres, qui peut être regardée comme représentant là encore un débord de toiture. Les requérants ne sont, dans ces conditions, pas fondés à soutenir qu’il ne serait « pas possible de vérifier qu’une partie Sud du bâtiment n’est pas située dans la bande comprise entre 15 et 30 mètres ». Si les dispositions citées au point précédent prévoient que, dans la bande comprise entre 15 et 30 mètres comptée perpendiculairement depuis la marge de recul par rapport à l’alignement, les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives latérales, il ne pouvait être exigé de ce débord de toiture situé en façade Sud au-delà de la bande des 15 mètres, dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’il mesurerait plus de 0,80 mètres, et qui ne constitue donc pas un élément de façade, qu’il observe un tel retrait, alors que le retrait ne se mesure que depuis les façades enveloppant la construction. Dans ces conditions, en l’absence de toute construction implantée au-delà de la bande de 15 mètres comptée perpendiculairement depuis la marge de recul de 5 mètres, les dispositions de l’article UB 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, de sorte que la branche du moyen tirée de leur méconnaissance ne peut qu’être écartée comme inopérante.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
22. Aux termes de l’article UB 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme du Perreux-sur-Marne alors applicable : « Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article 6.1, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 m à l’égout du toit et 10 m au faîtage ou 7 m à l’acrotère. » Aux termes de l’article UB 10.2 du même règlement : « Au-delà de la bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis la marge de recul exigée à l’article 6.1, la hauteur des constructions ne pourra excéder : 3 m à l’égout du toit et 6 m au faîtage ou 3 m à l’acrotère. ». Le lexique de ce règlement précise qu'« une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel » et définit les saillies comme un « élément débordant par rapport à un autre (saille de toiture par exemple). ».
23. En l’espèce, si un débord de toiture est implanté au-delà de la bande de 15 mètres comptée perpendiculairement depuis la marge de recul de 5 mètres par rapport à l’alignement, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’enveloppe de la construction est délimitée par ses façades. Les façades enveloppant la construction étant entièrement implantées dans la bande de 15 mètres comptée perpendiculairement depuis la marge de recul de 5 mètres par rapport à l’alignement, la construction projetée doit être regardée, au regard de la définition qu’en donne le lexique du règlement du plan local d’urbanisme, comme nécessairement implantée elle aussi dans cette bande. Or, d’une part, il est constant que, dans cette bande, la construction mesure 10 mètres au faitage, conformément aux dispositions précitées de l’article UB 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme. D’autre part, en l’absence de construction au-delà de cette bande, les dispositions de l’article UB 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
24. Aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme du Perreux-sur-Marne alors applicable, qui renvoie à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
25. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
26. En se bornant à soutenir qu’en s’implantant en limite séparative avec leur propriété, le projet des époux C mettrait en péril un arbre cinquantenaire implanté dans leur jardin, alors au demeurant qu’une autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers, les requérants n’établissent pas que le secteur d’implantation du projet présenterait des caractéristiques architecturales particulières, pas plus qu’ils ne démontrent l’atteinte alléguée du projet à l’intérêt des lieux avoisinants. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
27. Aux termes de l’article UB 12.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme du Perreux-sur-Marne alors applicable : « Normes pour les constructions neuves () Pour toute construction à destination d’habitation dont la surface de plancher est comprise entre 50 et 250 m² de surface de plancher : 2 places avec un minimum d’une place par logement. / () ». Aux termes de l’article UB 12.4.4 du même règlement : " Les places commandées sont interdites pour : * les constructions à destination d’habitation situées à moins de 500 m d’une station de transport public guidé ou d’un transport collectif en site propre, * les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. Dans les autres cas, les places commandées seront admises dans la limite de 10 % du nombre total de places « . Enfin, l’article UB 12.1.4 de ce règlement prévoit que : » le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies ci-dessous doit être arrondi à l’entier supérieur ".
28. Les requérants soutiennent que le projet prévoit la création de deux places de stationnement, dont l’une des deux est commandée, en méconnaissance des dispositions précitées qui limitent les places commandées à 10 % du nombre de total de places. Toutefois, à supposer que les pétitionnaires aient effectivement prévu que l’une des deux places de stationnement du projet serait commandée, il résulte des dispositions précitées que les places commandées sont autorisées, s’agissant d’un projet de construction s’accompagnant de la création de deux places de stationnement, à hauteur de 0,2 %. Or, les auteurs du plan local d’urbanisme ont expressément prévu que, pour l’application des règles qu’il prévoit, le calcul des obligations de stationnement doit être arrondi à l’entier supérieur. Dans ces conditions, s’agissant en l’espèce d’une construction à destination d’habitation dont la surface de plancher est comprise entre 50 et 250 m² de surface de plancher, les places de stationnement commandées doivent être regardées comme autorisées à hauteur d’une sur deux. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme :
29. Aux termes de l’article UB 13.1.8 du règlement du plan local d’urbanisme du Perreux-sur-Marne alors applicable : « la protection des plantations existantes devra impérativement être assurée au maximum. / () ».
30. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît ces dispositions au motif que le projet porterait atteinte à l’arbre implanté sur leur propre parcelle, les règles d’urbanisme dont le respect conditionne la délivrance d’une autorisation ne s’appliquent qu’en ce qui concerne le terrain du projet. Une autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée.
31. D’autre part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
32. En l’espèce, à l’appui d’une vue aérienne qu’ils ont eux-mêmes annotée, M. et Mme F soutiennent que le projet des époux C n’assure nullement la conservation des plantes existantes, dès lors que ces derniers auraient déjà abattu quatre arbres sans l’indiquer dans leur dossier de demande d’autorisation, et prévoiraient d’en abattre un cinquième. Toutefois, ces seules allégations ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations des pétitionnaires qui figurent dans la notice descriptive du projet, selon lesquelles d’une part les arbres de haute tige présents sur le terrain seront conservés à l’occasion du projet, à l’exception d’un seul, et, d’autre part, seront plantés un arbre à grand développement et un arbre à moyen développement pour répondre aux exigences du règlement du plan local d’urbanisme. Il suit de là que cette branche du moyen doit également être écartée.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan de prévention du risque inondation de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne :
33. En premier lieu, aux termes de l’article 1.1.1 du règlement du plan de prévention du risque inondation applicable en zone violette : « sont interdits : La construction de sous-sols ou le changement d’affectation des locaux situés en sous-sols pour un usage autre que le stationnement () ».
34. En l’espèce, si les requérants soutiennent que le sous-sol comprend un espace libre avec des ouvertures, cette seule circonstance n’est pas de nature à révéler l’existence d’une pièce habitable, alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’une partie du sous-sol sera affectée à un autre usage que le stationnement et qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, le permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’administration n’ayant à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle elle se prononce sur la demande d’autorisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
35. En second lieu, aux termes de l’article 2.2.6 du même règlement applicable en zone violette : « Les sous-sols doivent être conçus de façon à permettre l’évacuation des eaux après la crue. ».
36. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que le sous-sol aurait été conçu de façon à permettre l’évacuation des eaux après une crue, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que l’article précité énonce une règle de construction qui n’est pas au nombre des règles d’urbanisme dont la délivrance d’un permis de construire a pour objet de sanctionner le respect. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2022.
Sur les frais liés aux instances :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C et à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. et Mme F demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
39. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F une somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme C au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme F, respectivement sous les n°s 2207054 et 2207055, sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme F verseront une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et Mme E F, à la commune du Perreux-sur-Marne et à M. B C et Mme G C.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2207054, 2207055
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