Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2205174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2022 et le 25 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé';
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Argelès-sur-Mer, à titre principal, de reconnaître comme maladies professionnelles les maladies qu’elle a contractées, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation°;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire';
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le Dr B était présent lors de la séance de janvier 2022 de la commission de réforme alors qu’il l’avait déjà examinée à l’occasion d’un avis devant être donné par le comité médical'; le premier avis de la commission de réforme a été rendu après une expertise du Dr D, lequel avait déjà été saisi par la commission de réforme à l’occasion de la contestation du premier avis'; elle a été privée de la garantie que son état de santé soit examiné de manière objective et impartiale';
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle souffre d’épicondylite du coude et d’une tendinite de l’épaule et non d’une atteinte aux cervicales'; ces maladies figurent au tableau des maladies professionnelles';
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que l’agent n’a pas besoin de rapporter la preuve qu’il présente un taux d’incapacité permanente partielle et que le lien de causalité peut ne pas être exclusif';
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les pathologies dont elle souffre sont liées à l’exercice des fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles'; si la commune n’est pas liée par l’avis de la commission de réforme, les rapports d’expertise du Dr D comportent la mention erronée de ce que la maladie ne peut être reconnue comme professionnelle faute de figurer dans le tableau des maladies professionnelles'; cette erreur a nécessairement influencé la commission de réforme qui reprend dans son avis l’intégralité des conclusions du second rapport de ce médecin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 27 août 2024 (ce dernier non communiqué), la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales';
— le code général de la fonction publique';
— le code de la sécurité sociale';
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Py, représentant Mme A, et celles de Me Nivet, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent territorial spécialisé principal de première classe des écoles maternelles au sein de la commune d’Argelès-sur-Mer. À la suite de douleurs au niveau de l’épaule et du coude droits, Mme A a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé. Après un avis de la commission de réforme du 26 janvier 2022, par une décision du 29 juillet suivant, le maire de la commune a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : "'Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie'; / ()'« . Selon l’article L. 2131-1 du même code : »'I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / ()'« . En outre, aux termes de l’article R. 2122-7 de ce code : » La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire'".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires du maire, tels les arrêtés de délégation, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé, d’une part, à leur publication ou à leur affichage et, d’autre part, à leur transmission au représentant de l’État.
4. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu’elle est signée pour le maire, par le directeur général adjoint, F E. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le maire de la commune d’Argelès a donné à M. F E, directeur général adjoint, délégation à l’effet de signer « 'tous les actes relatifs à la gestion du personnel à l’exception des arrêtés de nomination, des contrats de travail et des actes relatifs à la discipline' ». Si les décisions relatives à l’imputabilité au service d’une maladie ne sont pas exceptées de cette délégation de signature, l’arrêté n’indique pas qu’il a été transmis en préfecture et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une quelconque mesure de publicité. Par suite, cet arrêté n’était pas exécutoire à la date de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « 'Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé' ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Argelès-sur-Mer de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d’Argelès-sur-Mer la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juillet 2022 refusant à Mme A l’imputabilité au service de sa maladie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Argelès-sur-Mer de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Argelès-sur-Mer versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2025
La greffière,
C. Arce
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