Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 juin 2025, n° 2510080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Moutet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé son agrément en qualité d’agent de sûreté sur l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle ;
2°) d’enjoindre au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny de lui délivrer l’agrément à exercer ses missions de sûreté sur l’aéroport Roissy Charles de Gaulle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le mois de mars 2023, qu’elle perçoit uniquement les indemnités journalières de sécurité sociale en raison de son arrêt de travail, qui prend fin le 20 juin 2025, et qu’elle ne peut pas supporter les charges de son foyer sans revenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 avril 2025 lui refusant l’agrément en qualité d’agent de sûreté sur l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, Mme B épouse A soutient que la suspension de son contrat de travail la prive de sa rémunération. Il résulte toutefois de l’instruction que cette suspension est intervenue à compter du mois de mars 2023, à la suite d’une décision du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 février 2023 lui refusant le renouvellement de son agrément, et ne résulte ainsi pas de l’exécution de la décision du 18 avril 2025 dont elle demande la suspension par la présente requête. En outre, si elle soutient que son arrêt de travail prendra fin le 20 juin 2025, impliquant la perte du versement de ses indemnités journalières de sécurité sociale, elle n’établit pas que cet arrêt de travail ne pourra pas faire l’objet d’une prolongation. Dans ces conditions, Mme B épouse A ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision du 18 avril 2025.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Montreuil, le 23 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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