Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 mars 2025, n° 2500213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 4 février 2025, M. C A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le non-renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction le place en situation irrégulière et le prive de son droit d’exercer une activité professionnelle ;
— il est indispensable de prescrire à titre conservatoire et provisoire à l’administration compétente de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction le temps de la durée de l’instruction de sa demande ;
— la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 19 février 2025, le préfet de l’Orne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 5 juillet 2025.
La demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 27 février 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. La demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 27 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a obtenu le 6 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 5 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Michel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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