Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 nov. 2024, n° 2401848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme C F, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée maximum de quatre mois dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Corrèze de mettre fin à la suspension de l’agrément d’assistante familiale de Mme F, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Corrèze une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, dès lors que celle-ci la place dans une situation de précarité financière eu égard notamment aux charges dont elle doit s’acquitter ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
' de l’incompétence matérielle de l’auteur de l’acte, en ce que la décision litigieuse a été signée par Mme B E, et non par le président du conseil départemental de la Corrèze ;
' du vice de forme, en ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait, eu égard aux exigences de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
' du vice de procédure, en ce que d’une part, Mme F n’a pas été mise à même de pouvoir prendre connaissance de son dossier administratif, constituant dès lors, une atteinte au droit de la défense et, d’autre part, la suspension de son agrément a été prononcé par le président du conseil départemental de la Corrèze sans que celui-ci n’ait préalablement saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale en application des dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles ;
' de l’erreur d’appréciation en ce que le président du conseil départemental de la Corrèze s’est fondé, pour rendre sa décision, sur de simples éléments de faits sans s’assurer de leur vraisemblance, lesquels n’ont par ailleurs pas pu être soumis au contradictoire faute d’avoir permis à Mme F de prendre connaissance de son dossier administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le conseil départemental de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence fait défaut et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le n° 2401849 par laquelle Mme F demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Monpion, représentant Mme F, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures ;
— et les observations de M. D représentant le conseil départemental de la Corrèze, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F exerçait la profession d’assistante familiale et avait conclu à ce titre un contrat à durée indéterminée avec le département de la Corrèze le 13 juin 2022, lequel avait été élargi à l’accueil de trois enfants le 24 octobre 2022, puis réduit à l’accueil d’un seul enfant le 17 mars 2023, élargit à nouveau à l’accueil de deux enfants le 30 juin 2023, puis à trois enfants le 30 mai 2024. Par arrêté du 8 août 2024, le président du conseil départemental de la Corrèze a suspendu son agrément d’accueillante familiale pour une durée maximum de quatre mois, motif pris de ce que des propos relatant des faits de maltraitance physiques et psychologiques supposés, rapportés par les enfants et divers professionnels aux services départementaux. La requérante demande au tribunal la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la décision en litige a pour effet de priver la requérante de la possibilité d’exercer son activité professionnelle d’assistante familiale pour une durée maximum de quatre mois, il ressort des écritures et des pièces produites par le département, et notamment des bulletins de paie correspondant aux mois d’août, septembre et octobre 2024 qu’elle bénéficie du maintien de sa rémunération pour l’accueil permanent continu durant la période en litige de suspension de ses fonctions, à l’exception des indemnités d’entretien et de fournitures, lesquelles sont destinées à couvrir les dépenses d’entretien des enfants confiés, qui ne peuvent être engagées lorsque, comme en l’espèce, les enfants confiés ont été retirés du domicile de l’intéressée. Par suite, la décision contestée n’a pas pour effet de compromettre l’équilibre financier du ménage de la requérante. Il suit de là que la condition d’urgence telle que prévue par les dispositions susvisées du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et au conseil départemental de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
D. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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