Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2600386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Harir, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de l’examiner, et, d’autre part, de la munir d’un récépissé de carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour constitue une décision faisant grief, son dossier étant complet ;
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors que, d’une part, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et, d’autre part, elle est placée, en raison de la décision clôturant sa demande de renouvellement de titre de séjour, en situation irrégulière ; en outre, elle ne peut obtenir un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, et elle est entravée tant dans la poursuite de ses études que dans sa vie privée et familiale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
. elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 1° de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
. elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600385 enregistrée le 8 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 4 novembre 1997, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant mention « étudiant » puis d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi- création d’entreprise » valable jusqu’au 6 mars 2025. L’intéressée a déposé le 22 juillet 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour via le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ». Par une décision du 6 octobre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un courriel du 7 octobre 2025, Mme A…, qui précise avoir sollicité une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », a formé auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de régularisation de sa situation administrative et a sollicité un rendez-vous afin de déposer son dossier et obtenir un récépissé de carte de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une demande de changement de statut.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si Mme A… soutient que l’urgence est présumée dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable jusqu’au 6 mars 2025 et a demandé un titre de séjour portant la mention « étudiant », ce qui constitue un changement de statut qui ne peut être regardé comme une demande de renouvellement de titre de séjour, et, d’autre part, qu’elle a déposé sa demande le 22 juillet 2025, soit près de quatre mois après l’expiration de son dernier titre de séjour. L’urgence ne peut donc être présumée. Par ailleurs, si Mme A… soutient qu’elle est entravée dans la poursuite de ses études, elle ne l’établit par aucun document versé à l’instance, pas plus qu’elle ne justifie l’atteinte portée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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