Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2327043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 28 novembre 2024, la Fédération des acteurs de la solidarité et la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France, représentés par Me Capdebos, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, ainsi que des préfets du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l’Essonne, des Yvelines et des Hauts-de-Seine, révélées par les courriers adressés à leur service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) les 16 mai, 12 juin, 14 juin, 15 juin, 26 juin et 13 juillet 2023, ayant défini, au niveau départemental comme régional, des critères de priorisation pour l’accès aux dispositifs de veille sociale et précisé les modalités d’arrêt de la prise en charge des personnes vulnérables ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2023 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, et les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par les préfets du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l’Essonne, des Yvelines et des Hauts-de-Seine sur leur recours du 3 août 2023, par lesquelles ils ont refusé de retirer ou à défaut d’abroger ces décisions révélées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dans la mesure où elles prévoient des critères de priorisation ;
— elles méconnaissent l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale dès lors qu’elles instaurent de nouveaux motifs de fin de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ;
— elles méconnaissent les articles 5, 9 et 32 du règlement du 27 avril 2016 dès lors qu’elles prévoient la collecte de données sensibles à caractère personnel et la transmission de listes nominatives concernant les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, et les préfets du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l’Essonne, des Yvelines et des Hauts-de-Seine, représentés par Me Falala, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérantes ;
— aucun de ses moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Capdebos, représentant la FAS et la FAS Île-de-France,
— et les observations de Me Falala, représentant les préfets défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. Les associations Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) Île-de-France ont demandé, par courriers du 3 août 2023, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, ainsi qu’aux préfets du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l’Essonne, des Yvelines et des Hauts-de-Seine de retirer ou abroger leurs décisions, révélées par les courriers adressés les 16 mai, 12 juin, 14 juin, 15 juin, 26 juin et 13 juillet 2023 par chaque préfet de département au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) départemental, ayant défini des critères de priorisation pour l’accès aux dispositifs de veille sociale et précisé les modalités d’arrêt de la prise en charge des personnes vulnérables. Par un courrier du 30 août 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas fait droit à cette demande. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par les préfets du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l’Essonne, des Yvelines et des Hauts-de-Seine entre le 7 et 11 octobre 2023. La FAS et la FAS Île-de-France doivent être regardées comme demandant l’annulation des décisions des 16 mai, 12 juin, 14 juin, 15 juin, 26 juin et 13 juillet 2023 ainsi que de la décision du 30 août 2023 et de ces décisions implicites de rejet.
2. En premier lieu, les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge, saisi d’un recours contre un de ces documents, d’examiner les vices susceptibles d’affecter sa légalité en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
3. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, () et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état () » Aux termes de l’article L. 345-2-3 du code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat est tenu de prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence toute personne sans abri qui serait en situation de détresse médicale, psychique et sociale, sans que puisse lui être opposée la limite des capacités d’accueil disponibles. Une fois cette prise en charge accordée, il ne peut y mettre fin contre le gré de la personne qui en bénéficie que si elle n’est plus en situation de détresse, si son comportement rend le maintien de sa prise en charge impossible ou si c’est pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour tenir compte du nombre limité de nuitées hôtelières disponibles, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, et les préfets du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l’Essonne, des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont indiqué aux SIAO de ces six départements qu’ils devaient, pour la fin de l’année 2023, selon les cas, soit prioriser certains catégories de demandeurs par rapport à d’autres pour l’attribution de ces solutions d’hébergement d’urgence, soit, pour la Seine-Saint-Denis, exclure toute prise en charge à l’hôtel sauf dérogations relatives à certaines catégories de demandeurs. Par ailleurs, ils les ont invités à mettre fin à la prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence en nuitées hôtelière des demandeurs dans certaines hypothèses qu’ils énumèrent. Si les associations requérantes soutiennent que, ce faisant, les préfets défendeurs ont posé des conditions au bénéfice de la prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence d’une manière contraire aux dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, les orientations figurant dans leur courrier sont exclusivement relatives aux conditions de prise en charge sous la forme de nuitées hôtelières, sans préjudice des autres formes de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence. A supposer qu’en pratique, la mise en œuvre des orientations figurant dans ces courriers ait donné lieu à l’adoption de décisions de refus ou de cessation de prise en charge de personnes sans abri en situation de détresse, alors que l’Etat demeurait tenu d’assurer à leur bénéfice une prise en charge, sous une forme ou sous une autre, au titre de l’hébergement d’urgence dans les conditions et limites mentionnées au point 4, cette circonstance ne résulte pas des termes des courriers attaqués et est par conséquent sans incidence sur leur légalité. Dans ces conditions, les moyens invoqués ne peuvent qu’être écartés comme étant infondés.
6. En second lieu, les décisions attaquées ne prévoient par elles-mêmes ni n’impliquent nécessairement la collecte ou la conservation de données à caractère personnel qui seraient distinctes de celles faisant déjà l’objet du traitement destiné à la gestion des demandes d’hébergement d’urgence et de logement d’insertion (SI-SIAO). Par suite, les moyens qui sont tirés de la méconnaissance des articles 5, 9 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la FAS et la FAS Île-de-France ne sont pas fondées à demander l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge de ces dernières la somme demandée par l’Etat au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération des acteurs de la solidarité et de la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des préfets défendeurs au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération des acteurs de la solidarité, première dénommée dans la requête, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, premier dénommé dans les mémoires en défense.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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