Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 30 mars 2026, n° 2600235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, M. A… B…, prétendant agir en qualité de « président de « la Polynésie française », des françaises et des français », demande au juge des référés au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’avis à tiers détenteur en litige ;
2°) d’enjoindre à la « Direction des finances publiques en Polynésie française » de cesser toute saisie auprès de la CPS ;
3°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ;
4°) de lui octroyer « la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Il soutient que :
l’avis à tiers détenteur litigieux permet la saisie immédiate de ressources susceptibles de relever de prestations sociales, compromettant directement ses conditions d’existence ; il s’agit d’une atteinte actuelle, directe et immédiate ;
la saisie de prestations à caractère social porte une atteinte grave au droit à des moyens convenables d’existence, au droit de mener une vie digne ainsi qu’au droit de propriété qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
l’atteinte en l’espèce est manifestement illégale ;
les prestations sociales sont insaisissables ;
il y a une erreur manifeste dans la désignation du tiers détenteur ;
les titres exécutoires en litige ne sont pas identifiables ;
le principe du contradictoire est méconnu ;
la saisie envisagée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle affecte ses ressources essentielles et entraîne une précarisation immédiate ainsi qu’une atteinte à sa dignité et une dégradation de ses conditions de vie.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
- la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : « Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l’action du gouvernement. (…) ». L’article 69 de celle loi dispose que : « Le président de la Polynésie française est élu par l’assemblée de la Polynésie française parmi ses membres, au scrutin secret. (…) ».
3. Aux termes de l’article 433-12 du code pénal : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction. ».
4. Comme indiqué plus haut, M. A… B…, saisit le juge des référés en agissant en qualité de « président de « la Polynésie française », des françaises et des français ». C’est en effet en cette qualité davantage usurpée que fantaisiste que le requérant se présente expressément, d’une part, dès les premières lignes de sa requête et, d’autre part, dans sa mention conclusive après signature. Or, en s’arrogeant et en s’attribuant illégalement les pouvoirs du président de la Polynésie française au sens de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, M. B…, outre l’infraction pénale qu’il commet, au surplus avec réitérations devant la présente juridiction, et quel que soit l’objet de sa présente demande, prive lui-même ses écrits et ses prétentions de tout caractère sérieux et de toute crédibilité vis-à-vis de la juridiction. Il apparaît donc manifeste que la requête de M. B… est irrecevable au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative mentionné au point 1.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B…, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée à la direction des finances publique en Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
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