Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2423548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423548 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 9 octobre 2024, M. C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours préalable formé le 15 mars 2024 à l’encontre de la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 892,01 euros pour la période de décembre 2021 à mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». M. A B a déposé le 10 décembre 2024 le formulaire prévu par ces dispositions à la suite de la demande de régularisation faite par le tribunal le 2 décembre 2024.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 dudit code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Enfin, l’article R. 262-9 prévoit que : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire () ». Il résulte de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation à laquelle ils peuvent prétendre. Si la fourniture d’un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, les autres avantages en nature doivent, en l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d’évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle. A défaut d’éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d’un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l’hébergement qu’à d’autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d’aliment auprès de l’administration fiscale.
4. Il résulte des pièces produites par le requérant que l’indu de RSA contesté résulte de la réintégration dans les ressources de M. A B à prendre en compte pour le calcul de ce revenu du montant de la pension alimentaire mensuelle de 473,33 euros qu’il a perçue en 2021 et qu’il a déclarée aux services fiscaux pour la somme totale de 5 680 euros. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, le requérant soutient qu’il " n'[a] jamais perçu aucune pension alimentaire et que la somme présente dans [sa] déclaration d’impôts est le montant estimé des dépenses annuelles déclarées comme charges déductibles par [ses] parents chez qui [il est] logé, nourri et pris en charge « et qu’il » [a] cru qu’il était nécessaire de déclarer la somme estimée par [ses] parents dans [sa] propre déclaration de revenus à la rubrique « pension alimentaire » n’ayant pas d’autre choix dans la déclaration ". Toutefois, par ces affirmations, M. A B ne fait que confirmer l’existence d’une pension alimentaire au sens de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dont il a bénéficié de la part de ses parents, alors même que ces derniers ne lui auraient pas directement versé la pension en cause en numéraire, celle-ci correspondant à un avantage en nature. Par ailleurs, M. A B, qui affirme qu’il n’a pas fait la relation entre sa déclaration d’impôts et ses déclarations de ressources transmises chaque trimestre à la CAF, ne peut se prévaloir d’un défaut d’information de l’administration à son égard quant aux conditions d’octroi du RSA et aux modalités de déclaration de ses ressources, alors qu’au surplus les allocataires sont informés, conformément aux dispositions de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles, lors de leur demande, de leurs droits et devoirs quant à cette allocation ainsi que sur les conditions et critères de son obtention. Par suite, la requête de M. A B, qui ne comporte que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2423548/6-
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