Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 juil. 2025, n° 2504996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C B demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le collège de Brocéliande, situé à Guer (Morbihan), a procédé à l’inscription de sa fille, A, et d’enregistrer sa plainte formée contre l’établissement scolaire.
Il soutient que :
— la mère de sa fille, A, avec laquelle il partage la garde de l’enfant, a procédé à son inscription au collège de Brocéliande, sans son accord ;
— son autorité parentale a été outrepassée ;
— le collège de Brocéliande a pris le parti de la mère de sa fille en négligeant la détresse de cette dernière et en ruinant ses espérances ;
— l’établissement scolaire a agi contre l’intérêt de sa fille, sans respecter le code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. En premier lieu, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, M. B, qui a déposé sa requête par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen », n’a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. En deuxième lieu, à supposer que M. B ait entendu contester la décision par laquelle le principal du collège de Brocéliande a procédé à l’inscription administrative de sa fille, en tant qu’élève de l’établissement, et fonder sa requête sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’intéressé ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d’une requête distincte, tendant à l’annulation de cette décision. Aucune requête à fin d’annulation de cette décision n’a, par ailleurs, été enregistrée par le greffe du tribunal. En outre, le requérant ne produit pas même la décision qu’il entend contester.
6. En dernier lieu, M. B expose qu’il compte porter plainte contre le collège de Brocéliande, qui a agi contre l’intérêt de sa fille, sans respecter le code civil, en désavouant son autorité parentale et en acceptant le dossier d’inscription déposé par la mère de l’enfant sans son accord. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au principal du collège de Brocéliande et au juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes.
Fait à Rennes, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504996
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