Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2505096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 24 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le ministre des armées l’a placé en congé de longue durée pour maladie non liée au service ;
2°) de condamner l’Etat en réparation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B…, enregistrées le 30 octobre 2025.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la défense ;
le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) III. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »
M. B…, second maître « maintenance porteur aéronautique » au sein de la Marine nationale, a été placé, par la décision du 21 octobre 2025 attaquée en congé de longue durée pour maladie pour la période du 16 octobre 2025 au 15 avril 2026 au vu d’une affection considérée comme non liée au service. Sa requête peut également être regardée comme comportant des conclusions, non chiffrées, tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison des dysfonctionnements dans la gestion de son dossier et d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
M. B… n’ayant pas saisi la commission des recours des militaires conformément aux dispositions précitées de l’article R. 4125-1 du code de la défense avant d’introduire sa requête ni saisi l’administration d’une réclamation préalable indemnitaire en application du 2e alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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