Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 janv. 2026, n° 2506811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme D… A… demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle sa fille, C… B…, propriétaire d’un bien situé 6 place de la libération à Gaillac, a été assujettie au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes du 3 bis-II de l’article 1411 du code général des impôts : « 3 bis Sans préjudice de l’abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer un abattement en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, aux contribuables qui sont : 1° Titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; 2° Titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; (…)/ Pour l’application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l’abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l’hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. / Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l’administration. En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l’abattement est supprimé à compter de l’année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés. Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l’abattement, il doit en informer l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L’abattement est supprimé à compter de l’année suivante. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des personnes titulaires de l’allocation adulte handicapé est subordonné au fait que la cotisation en cause concerne l’habitation principale de l’assujetti.
3. Mme A…, qui n’a d’ailleurs pas produit de mandat de représentation signé par sa fille à son profit ou tout autre document justifiant de sa qualité pour agir dans la présente instance dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti et dont elle a accusé réception le 10 octobre 2025, se borne à soutenir que sa fille, handicapée et qui habite avec elle à Verdier (Tarn), a acheté au cours de l’année 2023 un appartement à Gaillac (Tarn) 6 place de la libération afin d’y établir sa résidence principale, mais que du fait des nuisances sonores générés par les compresseurs de la boulangerie située en dessous de l’habitation, qui n’ont pas été atténuées par les travaux entrepris, elle n’y a effectivement habité qu’une semaine, sans contester le fait que ce bien ne constitue pas l’habitation principale de l’assujettie. Dès lors, cette circonstance fait obstacle à l’application de l’article 1390 du code général des impôts. L’affirmation, à la supposer établie, selon laquelle le conseiller fiscal de Gaillac lui aurait indiqué qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération de cette taxe est sans incidence sur la légalité de l’imposition contestée. Sa requête ne comporte ainsi qu’un moyen inopérant. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2026
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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