Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 janv. 2026, n° 2501095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 février 2025, N° 2502166/6-2 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502166/6-2 du 24 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nice la requête de Mme A… B… enregistrée le 24 janvier 2025.
Par cette requête enregistrée le 25 février 2025 au tribunal administratif de Nice, Mme B…, représentée par Me Smith, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de réformer la décision tacite par laquelle l’office national des anciens combattants (ONAC) a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnes des divers formations supplétives du statut civil de droit local et assimilés au titre de la loi n° 2022- 229 du 23 février 2022 et de condamner l’ONAC à lui verser une somme forfaitaire de 12 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Smith en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; à défaut de lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a résidé au sein d’une des structures visées par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, l’office national des anciens combattants conclut à titre principal au rejet de la requête comme entachée d’irrecevabilité et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante n’a pas joint la décision attaquée à sa requête et en tout état de cause, qu’elle s’est vue accorder une somme de 12 000 euros après réexamen de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : …) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
2. Par une décision du 25 novembre 2025, la requérante s’est vue accorder une somme de 12 000 euros après réexamen de sa demande, cette somme prenant en compte son séjour entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, soit pendant une durée totale de 3109 jours, dans une structure d’hébergement visée par la loi du 23 février 2022. Par suite, et dès lors que la requérante ne conteste pas avoir obtenu satisfaction, ni ne conteste les modalités de calcul de l’indemnisation ainsi accordée, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite par laquelle l’ONAC a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aide régi par la loi du 23 février 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Aucune urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ne justifie que Mme B… soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’office national des anciens combattants.
Fait à Nice, le 5 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
Myara
La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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