Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2518070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre un arrêté du 24 mars 2025 de la maire de Paris par laquelle elle ne s’est pas opposée à l’exécution de travaux déclarés pour la création d’un ascenseur dans la cage de l’escalier C situé en fond de cour de l’immeuble sis 43 rue de Saintonge dans le 3èm arrondissement de Paris.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— les travaux prévus pour la création de l’ascenseur vont débuter en septembre 2025
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— aucun ascenseur ne peut s’inscrire dans le vide existant de l’escalier sans impacter les marches, le limon, la rampe d’escalier, ainsi que la première marche en pierre au rez-de-chaussée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2517933 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme D qui se borne à indiquer, sans en justifier, que les travaux de création d’un ascenseur dans l’escalier C de l’immeuble sis 43 rue de Saintonge dans le 3ème arrondissement, sont prévus pour débuter au mois de septembre 2025, n’établit ni l’existence d’une situation d’urgence, ni, en l’état de l’instruction, par le moyen qu’elle invoque, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il suit de là que sa requête aux fins de suspension qui est manifestement mal fondée doit être rejetée en toutes ces conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
V. C B
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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