Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 févr. 2026, n° 2600313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Plouisy du 13 novembre 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 30 octobre 2025 sous le n° DP 022223 25 P0060, pour l’implantation d’une antenne-relais, sur le terrain cadastré B 578.
2°) d’enjoindre à la commune de Plouisy, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de délivrer une décision de non-opposition et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouisy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite. En outre, elle est caractérisée eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de quatrième génération, ainsi qu’aux engagements que la société Bouygues Télécom a pris en termes de réalisation de ces taux de couverture, figurant au cahier des charges joint à l’autorisation qui lui a été accordée par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
il est entaché d’un défaut de motivation ;
le projet n’est pas situé en zone agricole, mais sur la partie Est de la parcelle d’assiette située en zone Uyp du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Guingamp-Paimpol Agglomération.
Vu :
la requête au fond n° 2600156 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des postes et des communications électroniques ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
la commune de Plouisy n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, les sociétés requérantes se prévalent de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La commune de Plouisy ne justifie d’aucune circonstance particulière pour renverser cette présomption d’urgence. La condition d’urgence doit, donc, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Le moyen tiré de ce que le projet n’est pas situé en zone agricole, mais sur la partie Est de la parcelle d’assiette située en zone Uyp du PLUi de Guingamp-Paimpol Agglomération est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen tiré de l’insuffisante motivation n’est pas de nature à faire naître un tel doute.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Plouisy du 13 novembre 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 30 octobre 2025 sous le n° DP 022223 25 P0060, pour l’implantation d’une antenne-relais, sur le terrain cadastré B 578.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la commune de Plouisy de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Plouisy du 13 novembre 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 022223 25 P0060 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Plouisy de reprendre l’instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, première dénommée pour les sociétés requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Plouisy.
Fait à Rennes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. TronelLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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