Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2511570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, formulée le 31 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai, d’astreinte et de récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme A…, par décision du 23 octobre 2025, la carte de résident de dix ans qu’elle sollicitait, éditée le même jour.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 octobre 2025, la préfète du Rhône a délivré à Mme A… la carte de résident de dix ans qu’elle sollicitait, rapportant ainsi la décision implicite de rejet contestée dans la présente requête. Les conclusions en annulation et injonction de cette requête ont donc perdu leur objet en cours d’instance, et il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A…, au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Adja Oke et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 avril 2026
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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