Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2307888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 5 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la commission de discipline était irrégulièrement composée, en l’absence d’un second assesseur et dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’est pas l’auteur du compte-rendu d’incident ;
— la procédure est irrégulière, dès lors que la signataire de la décision de poursuite n’avait pas compétence pour signer une telle décision ;
— ses droits de la défense ont été méconnus, dès lors que la séance de la commission de discipline n’a pas été reportée afin de lui permettre d’être assisté d’un avocat ;
— la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, conteste par la présente requête la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est du 28 septembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission de discipline de l’établissement du 5 septembre 2023 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de sept jours de cellule disciplinaire.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». L’article R. 234-6 du même code, dans sa version alors applicable, précise en outre que : « () Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était composée, outre son président, de deux assesseurs, conformément aux dispositions précitées. D’autre part, la mention du nom de la première assesseure, figurant sur la copie du rôle de la commission de discipline du 5 septembre 2023 produite par le requérant, permet de s’assurer qu’elle n’est pas à l’origine du compte-rendu d’incident ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires litigieuses
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 1er août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 4 août 2023, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a donné délégation à la signataire de la décision de poursuite à l’effet de signer de telles décisions. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait de l’incompétence de l’auteur de la décision de poursuite ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé le 30 août 2023 à être assisté de Me Ciaudo lors de sa comparution devant la commission de discipline le 5 septembre 2023. Ce dernier a été informé de cette demande d’assistance le 31 août 2023 par un courriel auquel il a répondu qu’il ne pourrait être présent. Dès lors que l’avocat de M. B a été informé de la procédure disciplinaire intentée à l’encontre de son client et mis en mesure d’être présent lors de la commission de discipline, qu’aucun report n’a été demandé et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé à défaut l’assistance d’un autre avocat, il n’est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus du fait qu’il n’a pas été assisté d’un avocat.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, il est reproché au requérant la possession dans sa cellule d’un smartphone, d’un câble de chargement, d’un chargeur et d’un yoyo. Pour contester la matérialité de ces faits, M. B soutient que ces objets ont été placés dans ses affaires par des surveillants ou des auxiliaires à l’occasion d’un précédent placement en cellule disciplinaire. Eu égard, d’une part, aux garanties entourant le déplacement et la conservation des affaires des détenus lors de leur placement au quartier disciplinaire, d’autre part, aux précautions prises pour dissimuler ces objets, cachés pour les uns dans une chaussette, elle-même rangée dans le double fond d’une boîte à tondeuse, pour les autres dans une boîte de sel, les allégations du requérant selon lesquelles ces objets auraient été placés à dessein dans ses affaires pour lui nuire ne sont pas crédibles. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la sanction litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts.
8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la sanction est disproportionnée dès lors que la provenance des objets trouvés dans les affaires de M. B est incertaine doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision du 28 septembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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