Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juin 2026, n° 2606468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A…, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2602724 rendue le 23 mars 2026 par le juge des référés, en assortissant d’une astreinte de 100 euros par jour de retard l’injonction faite à la préfète du Rhône de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, à compter d’un délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que la préfète du Rhône n’a toujours pas exécuté l’injonction tendant à lui communiquer une date de rendez-vous.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet, subsidiairement au non-lieu à statuer, compte tenu de la convocation adressée au requérant pour le 26 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction que le préfet du Rhône a convoqué M. A… pour le 26 mai 2026 en vue de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. L’ordonnance n° 2602724 rendue le 23 mars 2026 ayant été exécuté, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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