Rejet 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 août 2024, n° 2422608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de lui communiquer un arrêté explicite de détachement en vue de son recrutement au lycée français international Alphonse Daudet à Casablanca (Maroc), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Il soutient que :
— l’absence de décision explicite de détachement, qui l’empêche de prendre ses fonctions au lycée français international Alphonse Daudet à Casablanca porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler ;
— il y a urgence à statuer, la date de sa prise de fonctions ayant été fixée au 1er septembre 2024 par son contrat conclu le 16 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur agrégé de classe normale stagiaire, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de lui communiquer un arrêté explicite de détachement en vue de son recrutement au lycée français international Alphonse Daudet à Casablanca (Maroc), dans le cadre d’un contrat de travail conclu le 16 février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
4. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Somme () ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment de l’arrêté du recteur de l’académie d’Amiens portant renouvellement de stage du 12 juillet 2024 que M. B est actuellement affecté dans l’académie d’Amiens. Par suite, le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour connaître du présent litige qui relève de la compétence du tribunal administratif d’Amiens. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 août 2024.
La juge des référés
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422608/9
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