Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2026, n° 2606112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 6 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence ; il est placé en situation précaire et risque de perdre son emploi ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les moyens suivants :
* les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 6 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2606111 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1978, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 6 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B…, qui était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 décembre 2024, en a sollicité le renouvellement et une confirmation de dépôt lui a été délivrée le 6 octobre 2024. En l’absence de réponse de l’autorité préfectorale, et sa demande devant être réputée complète, une décision implicite de rejet est née le 6 février 2025. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant peut se prévaloir de la présomption d’urgence. En l’absence de tout élément produit par la préfète du Rhône, la condition d’urgence doit ainsi être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de cette décision implicite de refus de renouvellement de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par suite, les conclusions de M. B… demandant qu’il soit enjoint sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
8. D’autre part, la présente ordonnance implique que le préfet du Rhône réexamine la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable jusqu’au 5 août 2026.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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