Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mai 2026, n° 2602374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B…, pris en la personne de ses représentants légaux M. D… et Mme C… B…, représenté par Me Oosterlynck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 22 avril 2026, par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’est portée une atteinte grave et immédiate à sa scolarité et à son insertion professionnelle et qu’il ne présente aucun danger ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, outre l’inexactitude des faits ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-9 du code de la route ;
- la mesure est disproportionnée et il existe une erreur d’appréciation quant au quantum de la sanction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602395, enregistrée le 18 mai 2025, par laquelle M. A… B…, pris en la personne de ses représentants légaux M. D… et Mme C… B…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 3F » en date du 22 avril 2026, le préfet de Vaucluse a prononcé la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… B…, pris en la personne de ses représentants légaux M. D… et Mme C… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2026 par laquelle le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire, M. B…, lycéen en classe de terminale à Orange et préparant les épreuves du baccalauréat pour le mois de juin 2026, soutient que la détention de son permis de conduire est indispensable pour son insertion professionnelle, dès lors que sa formation « se poursuivra vraisemblablement en BTS, à BAGNOLS-SUR-CEZE, à quelques 50 kilomètres de son domicile ». Il soutient également que se trouvant dans un secteur géographique rural dépourvu de solutions de transports en commun adaptés et ses parents ne pouvant le transporter en raison de leurs obligations professionnelles respectives, la décision attaquée anéantit toute possibilité de conclure un contrat d’alternance, alors même qu’il devrait justifier de la régularisation d’un tel contrat dès la rentrée prochaine. Au surplus, il ajoute ne représenter aucun risque pour la sécurité des usagers, son relevé d’information intégral du permis de conduire ne présentant aucun historique d’infraction. Toutefois, en se bornant à produire à l’appui de sa requête un certificat de scolarité pour l’année 2025-2026, un bulletin de notes du 1er semestre ainsi qu’un courrier électronique du 11 mai 2026 confirmant la date d’un entretien pour ladite formation de BTS, le requérant ne présente aucun élément de nature à démontrer l’incidence grave et immédiate que la décision dont il demande la suspension aurait sur son insertion professionnelle. Par ailleurs, il n’établit pas avoir, sans succès, recherché des solutions de déplacement alternatives à la conduite de son véhicule personnel, à savoir du recours ponctuel au covoiturage, de l’emploi d’un véhicule de location sans permis ou encore de l’utilisation, quand cela est possible, du réseau des transports publics. Par suite, au regard de ces éléments, la condition tenant à l’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B…, pris en la personne de ses représentants légaux M. D… et Mme C… B…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à M. D… et Mme C… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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