Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2404987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars 2024, 21 mars et 23 avril 2025, la SNC Foncière Dauphinoise, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2024 par lequel la maire de Paris a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer une décision de non-opposition à travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation eu égard à la portée limitée du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 4 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Foncière Dauphinoise n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Drouet, représentant la SNC Foncière Dauphinoise.
Considérant ce qui suit :
Le 6 décembre 2023, la société Foncière Dauphinoise, représentée par M. A… B…, a déposé une déclaration préalable pour le changement de destination de locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier situés 204, rue Saint-Martin, dans le 3ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 1er janvier 2024, la maire de Paris a sursis à statuer sur sa demande pour une durée de deux ans. Par la présente requête, la société Foncière Dauphinoise demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2511-27 de ce même code : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par Philippe Roussignol, chef du service du permis de construire, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du 4 décembre 2023, publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris et transmis au contrôle de légalité le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, rappelle que par une délibération des 15, 16 et 17 décembre 2020, le conseil de Paris a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et que le débat sur les orientations générales de cette révision a eu lieu le 16 novembre 2021, indique les motifs pour lesquels la maire de Paris a sursis à statuer, à savoir notamment que le projet envisagé méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme. A cet égard, il précise, d’une part, « que l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme révisé de la Ville de Paris consiste à endiguer les dynamiques d’exclusion et de spéculation immobilière, ce qui implique de limiter le développement de l’offre de meublés touristiques au détriment de l’offre de logements, notamment en restreignant les possibilités de transformation de bureaux en meublés touristiques », et, d’autre part, « que le projet de règlement du plan local révisé interdit ainsi la création de locaux relevant de la sous-destination Autres hébergements touristiques dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement [ainsi que] le changement de sous-destination des locaux relevant de la sous-destination Bureau vers la sous-destination Autres hébergements touristiques sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination Habitation ». Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est, par conséquent, suffisamment motivé. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de déclaration préalable que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, le 1er janvier 2024, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du nouveau plan local d’urbanisme, délibérées le 16 novembre 2021, avait déjà eu lieu et que le projet du futur plan local d’urbanisme avait été arrêté le 5 juin 2023. Celui-ci comprenait, dans l’axe A de l’objectif II de son projet d’aménagement et de développement durable, une orientation n° 21 prévoyant que « Dans l’optique de garantir un logement accessible à toutes et tous, la Ville de Paris porte l’ambition de contenir les dynamiques excluantes qui conduisent les habitantes et les habitants, notamment les plus fragiles, à quitter la capitale, ou à se loger à des prix prohibitifs, parfois dans des logements de mauvaise qualité. Il s’agit [notamment] de : s’opposer (…) aux meublés touristiques ». Il comprenait également, dans le projet de règlement en date du 11 avril 2023, un article UG.1.3.3 dont les énonciations restreignent les possibilités de création ou de transformation de locaux à destination d’autres hébergements touristiques. Cet article interdit le changement de sous-destination « bureau » vers la sous-destination « Autres hébergements touristiques » sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination « habitation ». Il interdit également la création de locaux relevant de la sous-destination « Autres hébergements touristiques » dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques, délimité aux documents graphiques annexés au projet de plan local d’urbanisme. Ces documents traduisaient une situation suffisamment avancée du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si la déclaration préalable était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Il est constant que le local en litige est implanté sur un terrain comprenant des locaux d’habitation qui est situé dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques prévu par l’article UG 1.3.3 du futur plan local d’urbanisme. Ainsi, l’opération prévue de transformation d’un local de bureau en meublé touristique est en contradiction directe avec l’orientation n° 21 du projet d’aménagement et de développement durable et l’article UG.1.3.3 du futur plan local d’urbanisme prohibant, d’une part, le changement de sous-destination « bureau » vers la sous-destination « Autres hébergements touristiques » sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination « habitation » et, d’autre part, la création de meublés touristiques dans la zone concernée. Dès lors, le projet de la société requérante est, par lui-même, de nature à compromettre l’exécution du plan en cours d’élaboration. Au surplus, une personne à laquelle une règle de droit est légalement appliquée n’étant, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le principe d’égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de la circonstance de ce que cette règle n’aurait pas été appliquée à d’autres personnes se trouvant dans la même situation, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de ce que d’autres projets comparables au sien auraient été autorisés. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la maire de Paris a pu estimer que le projet envisagé, bien que portant sur une surface de 90,30 m2, était de nature à compromettre la future exécution des dispositions du plan local d’urbanisme susmentionnées et décider d’opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable présentée par la société Foncière Dauphinoise.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Foncière Dauphinoise doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Foncière Dauphinoise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Foncière Dauphinoise et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026 .
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Portail ·
- Ouvrage public ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Maire ·
- Déficit
- Logement social ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Syrie ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Défense ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Décision implicite
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Transport ·
- Sous astreinte ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Parc de stationnement ·
- Suspension ·
- Appel d'offres ·
- Annulation ·
- Parc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurance dommages ·
- Marchés publics ·
- Contrat d'assurance ·
- Personne publique ·
- Exécution du contrat
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Traitement médical ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
- Communauté de communes ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Prénom ·
- Auteur ·
- Fonction publique territoriale ·
- Extrait ·
- Annulation ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Auteur ·
- Taxi ·
- Administration ·
- Réponse ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.