Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 janv. 2026, n° 2512939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2025 et 14 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lefevre-Duval, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de fait, dès lors que M. A… n’a pas présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, mais une première demande d’asile enregistrée en procédure normale ;
- les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue soussou, qui indique avoir été transféré en Espagne, ne pas y avoir déposé une demande d’asile, puis être revenu en France ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen (Guinée Conakry) né le 1er janvier 2002, entré en dernier lieu en France le 1er octobre 2024, selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 13 octobre 2025, enregistrée en procédure normale. Par une décision du 13 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, l’OFII s’est fondé sur le motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de l’intéressé a été enregistrée le 13 octobre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Rhône, en procédure normale. Contrairement à ce que fait valoir l’OFII, cette demande doit être regardée comme une première demande d’asile, laquelle n’a pas été définitivement rejetée ni par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’OFII a entaché d’une erreur de droit sa décision du 13 octobre 2025 et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer l’autre moyen de la requête, la décision du directeur territorial de l’OFII du 13 octobre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que M. A… bénéficie des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 octobre 2025. Il y a ainsi lieu de fixer au directeur territorial de l’OFII un délai de huit jours pour ce faire.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lefevre-Duval, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 800 euros à verser à Me Lefevre-Duval.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 13 octobre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer, au profit de M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 octobre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lefevre-Duval renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lefevre-Duval, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’intégration et l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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