Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2400522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler décision du 11 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a mis fin à son accompagnement dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur » à compter du 2 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Vienne, à titre principal, de poursuivre sa prise en charge dans le cadre de son contrat jeune majeur et, à titre subsidiaire, de prendre une décision le tout dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision contestée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la requête est devenue sans objet dès lors que le requérant ayant atteint 21 ans au cours de l’instance devant le tribunal administratif de Limoges, il n’est ainsi plus susceptible de faire l’objet d’une prise en charge en tant que jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance à la date à laquelle le tribunal administratif statue.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges n°2400521 du 15 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant bangladais né le 12 novembre 2004, M. B… a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne à compter de la fin d’année 2020, conformément à une ordonnance de placement provisoire du 15 décembre 2020 du procureur de la République et à un jugement en assistance éducative du 28 décembre 2020 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Limoges. Le 27 juillet 2021, le juge des tutelles des mineurs de ce tribunal a décidé de l’ouverture d’une tutelle d’Etat à l’égard de M. B… et a confié cette tutelle au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne. A sa majorité, M. B… a bénéficié d’une prise en charge dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur » du 13 novembre 2022 au 12 novembre 2023. Cette prise en charge a été renouvelée à compter du 13 novembre 2023, avec révision de la situation tous les trois mois. Par une décision du 11 mars 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a mis fin à cette prise en charge dans le cadre du dispositif « contrat jeune majeur » à compter du 2 avril 2024 et a indiqué à M. B… que son accompagnement serait réalisé par la maison du département à compter de cette date. L’intéressé demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
4. M. B… est né, selon ses propres déclarations, le 12 novembre 2004. Il est donc, à la date du présent jugement, âgé de plus de 21 ans, de sorte qu’il ne remplit plus les conditions fixées par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 2 pour bénéficier d’un contrat jeune majeur. Eu égard à l’office du juge administratif quand est contesté devant lui un refus de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-5 du code de l’action sociale et des familles, office qui a été rappelé au point 3, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de contrat « jeune majeur », ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 1 800 euros réclamée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Roux et au département de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
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