Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2406893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Vibourel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai ou d’astreinte, ou à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, somme à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite refusant de lui renouveler son titre de séjour est illégale dans la mesure où :
• cette décision est dépourvue de motivation ;
• elle remplit les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-6, L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
• elle aurait dû se voir délivrer au minimum une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette illégalité engage la responsabilité de l’Etat ;
- l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, Mme A… demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation.
Elle soutient que la préfète du Rhône lui a délivré une carte de résident le 24 juillet 2024.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe née le 30 octobre 1991, est entrée en France le 8 mai 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de français. Le 21 février 2022, elle s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 20 février 2024. Le 9 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et une décision implicite de rejet est née le 9 mars 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande pendant quatre mois. Le 4 juillet 2024, elle a saisi la préfète du Rhône d’une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle impute à l’illégalité de la décision du 9 mars 2024. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’exception de non-lieu :
Par une décision du 24 juillet 2024, la préfète du Rhône a décidé d’accorder à Mme A… une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale », valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2034. Cette décision abroge nécessairement la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de renouvellement de son titre de séjour. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction en cours d’instance, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 février 2024, a ensuite été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande, autorisant sa présence en France entre le 10 février et le 25 juillet 2024. Elle a, dès lors, bénéficié de manière continue d’une autorisation de séjour sur le territoire français pendant toute la durée de l’instruction de sa demande jusqu’à la délivrance d’une carte de résident le 24 juillet 2024. Si elle soutient que la décision implicite de rejet du 9 mars 2024 l’aurait privé de l’ensemble des droits attachés au titre de séjour auquel elle pouvait prétendre, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision quant à la nature des droits dont elle se serait trouvée privée. Ainsi, en se bornant à invoquer l’existence d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence sans étayer ses affirmations d’un commencement de démonstration, Mme A… ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de son préjudice. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 9 mars 2024 rejetant la demande présentée par Mme A… en vue du renouvellement de son titre de séjour et sur les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Action sociale ·
- Elire ·
- Réel ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Domiciliation ·
- Médiation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sicav ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Coopération intercommunale ·
- Élection municipale ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Défaut de motivation ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Renvoi ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Légalisation ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Délai ·
- Ambassadeur ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Chasse ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Poste ·
- Environnement ·
- Refus ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Pièces ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sénégal ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.