Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 12 févr. 2026, n° 2300065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2023, 9 mai 2023, 13 mars 2024 et 30 avril 2024, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui communiquer les copies des récépissés de déclarations relatives aux postes de chasse situés sur le territoire de la commune de Balloy qu’il a demandés le 25 juillet 2022 et la décision implicite par laquelle cette autorité a confirmé son refus de lui communiquer lesdits documents ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer les documents demandés, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que les documents demandés sont des documents administratifs communicables, avec signature de l’autorité préfectorale et sans autre occultation que celle du nom des propriétaires des installations et fonds concernés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2023 et 25 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A…, dès lors que les récépissés demandés lui ont été communiqués, avec occultations conformes aux exigences relatives à la protection de la vie privée des personnes concernées.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des seules conclusions à fin d’annulation de la décision initiale du préfet de Seine-et-Marne de refus de communication des documents sollicités par le requérant le 25 juillet 2022, dès lors que la décision implicite née le 7 janvier 2023, prise par cette autorité après l’exercice du recours administratif préalable obligatoire et dont le requérant demande également l’annulation, s’y est entièrement substituée et est la seule décision susceptible de recours.
Vu :
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 15 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, en application du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé au préfet de Seine-et-Marne par courriel du 25 juillet 2022 la communication des copies des récépissés des déclarations relatives aux postes de chasse situés sur le territoire de la commune de Balloy. Le préfet de Seine-et-Marne ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 25 août 2022 en application des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. M. A… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisine enregistrée au secrétariat de la commission le 7 novembre 2022. Cette dernière a donné un avis favorable à la communication de ces documents par un avis du 15 décembre 2022. Le silence conservé par le préfet de Seine-et-Marne dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de M. A… par la CADA a fait naître, le 7 janvier 2023 en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite confirmant le refus de communication des documents sollicités. Par la présente requête, M. A… des décisions implicites nées les 25 août 2022 et 7 janvier 2023.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 7 janvier 2023, dès lors qu’il a communiqué, dans le cadre du litige, les documents demandés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents demandés ont été produits à l’instance dans des versions comportant des occultations ne permettant pas de satisfaire intégralement la demande de M. A…. Ce dernier sollicite la communication des documents sans occultation des numéros de parcelles cadastrales et comportant la signature de l’autorité préfectorale. Par suite, la communication des documents demandés comportant des occultations n’est pas susceptible de priver le litige d’objet et l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de Seine-et-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 25 août 2022 :
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité, qu’elle soit expresse ou implicite.
La décision implicite née le 7 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a, postérieurement à l’émission de l’avis de la CADA du 15 décembre 2022, refusé de communiquer à M. A… les documents qu’il a sollicités, s’est substituée à la décision implicite initiale née le 25 août 2022 par laquelle cette autorité a implicitement refusé de faire droit à la demande de communication présentée par l’intéressé le 25 juillet 2022. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de la décision initiale née le 25 août 2022 de refus de communication des documents demandés sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 124-2 du même code : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; /(…)/ ». De plus, aux termes de l’article L. 124-4 de ce code : « I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : /1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311-5 ; /(…)/ ». En outre, aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’environnement : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l’a obtenu le droit de chasser le gibier d’eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. (…) / Tout propriétaire d’un poste fixe visé au premier alinéa doit déclarer celui-ci à l’autorité administrative contre délivrance d’un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe. /(…)/ ». Et aux termes de l’article R. 424-17 du même code : « I.-La chasse de nuit au gibier d’eau ne peut s’exercer dans les départements mentionnés à l’article 1er janvier 2000 et qui ont fait l’objet d’une déclaration auprès du préfet du département de situation (…) / II.-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l’installation. /(…)/ IV.-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d’un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d’apposer à l’extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l’extérieur de celui-ci. /(…)/ ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, M. A… sollicite la communication des copies des récépissés des déclarations relatives aux postes de chasse situés sur le territoire de la commune de Balloy. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a communiqué à l’instance lesdits récépissés en annexe de son mémoire en défense, dans une version ne comportant pas sa signature et comportant l’occultation du nom des propriétaires des installations déclarées et des propriétaires du fond, de l’adresse et du numéro de parcelle cadastrale concernée.
D’une part, ainsi que l’a relevé la CADA dans son avis du 15 décembre 2022, les copies des récépissés demandées sont des documents administratifs au sens des dispositions précitées, communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des éventuelles mentions qui porteraient atteinte, notamment, à la protection de la vie privée ou au secret des affaires. A cet égard, doit être regardée comme portant atteinte à la protection de la vie privée des propriétaires de l’installation et du fond concernés la mention de leur nom. En revanche, la désignation cadastrale des parcelles et l’adresse des propriétés n’est pas de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée de leurs propriétaires. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que l’occultation de cette mention dans chacun des récépissés communiqués est excessive. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 7 que le récépissé de déclaration d’une installation de chasse est délivré à son propriétaire par le préfet territorialement compétent, et doit dès lors être signé par cette autorité.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite née le 7 janvier 2023 confirmant le refus de communication des récépissés des déclarations relatives aux postes de chasse situés sur le territoire de la commune de Balloy doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne communique à M. A… une copie des récépissés des déclarations relatives aux postes de chasse situés sur le territoire de la commune de Balloy, comportant la signature de l’autorité préfectorale et l’occultation de la seule mention du nom des propriétaires des installations déclarées et des fonds concernés. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette communication dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne née le 25 août 2022 sont rejetées.
Article 2 : La décision implicite née le 7 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a confirmé le refus de communication des documents demandés par M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de communiquer à M. A… une copie des récépissés des déclarations relatives aux postes de chasse situés sur le territoire de la commune de Balloy, comportant la signature de l’autorité préfectorale et l’occultation de la seule mention du nom des propriétaires des installations déclarées et des fonds concernés, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. MASSENGOLa greffière,
Signé : V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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