Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juin 2025, n° 2505627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2505660 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant malien né le 30 septembre 2002, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 28 septembre 2024. Il indique en avoir demandé le renouvellement par un courrier réceptionné le 22 juillet 2024. Trois demandes de pièces complémentaires lui ont ensuite été adressées. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 22 juillet 2024.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
5. D’une part, pour justifier de l’existence de sa demande de titre de séjour, M. A se borne à produire un accusé de réception comportant une adresse de destinataire et un tampon illisibles, ne donne aucune indication sur le contenu du pli correspondant ni sur les pièces qui lui étaient éventuellement jointes, et n’en produit pas de copie. M. A ne produit pas davantage d’éléments concernant la première demande de pièces complémentaires, à laquelle il aurait répondu le 30 juillet 2024. M. A n’établissant ainsi pas avoir déposé une demande complète dans le courant des deux mois précédant l’expiration de son précédent titre de séjour, la deuxième demande de pièces complémentaires datant du mois de novembre 2024, il ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent. D’autre part, pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, alors que, à supposer que son dossier ait été complet au 30 juillet 2024 ainsi qu’il le soutient, la décision rejetant sa demande de titre de séjour est née le 30 novembre 2024 soit il y a sept mois, et qu’il indique ne pas avoir été mis en possession d’un récépissé depuis cette date, M. A se borne à invoquer des considérations générales tenant à l’impossibilité de travailler, sa situation financière précaire et l’existence d’une dette locative, en produisant seulement à l’appui de ces allégations un courrier dont il ressort qu’il a effectivement contracté une dette locative de 1 447,51 euros, mais sans que l’origine de celle-ci soit déterminable. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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