Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2024, n° 2410685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Gozlan, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en procédant au renouvellement de son récépissé dans l’attente de ce rendez-vous, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisque l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous l’expose à un risque d’éloignement, l’empêche de trouver un emploi et de percevoir le chômage, en l’absence de document valide l’autorisant à séjourner en France ; cette situation de blocage anormalement longue la place dans une situation très précaire, alors qu’elle est réfugiée ;
— les mesures sollicitées sont utiles et aucune décision n’y fait obstacle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 décembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous et de renouveler son récépissé l’autorisant à séjourner en France.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, au égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’après avoir tenté, sans succès, de former sa demande de carte de résident sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), Mme B a réussi à joindre par courriel les services préfectoraux, qui l’ont convoquée à un rendez-vous le 26 janvier 2023, où lui a été délivré un récépissé portant la mention « reconnue réfugié ». Ce récépissé n’a été renouvelé que jusqu’au 24 juillet 2024. En lui délivrant ce récépissé, qui autorise son titulaire à résider et travailler régulièrement en France pendant l’instruction de sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine s’est nécessairement estimé saisi de la demande de carte de résident de Mme B. Le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a donc commencé à courir le 26 janvier 2023, date d’octroi du récépissé, et ce même si le préfet a omis de le renouveler ensuite, sans pourtant statuer expressément sur la demande. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 26 mai 2023, et donc les mesures sollicitées par l’intéressée sont de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Par suite, les conclusions présentées par la requérante doivent être rejetées, y compris celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui reste toutefois loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code d’une demande de suspension du refus né sur sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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