Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2301472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) TELCO OI, représentée par Me Saubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de la commune du Tampon s’est opposé à sa déclaration préalable, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 20 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il indique à tort que le dossier ne comporte aucun élément permettant de justifier d’une insertion dans le paysage ;
— il méconnaît l’article Ua 11.9 du règlement du plan local d’urbanisme et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune du Tampon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS TELCO OI le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative ;
— les moyens soulevés par la SAS TELCO OI ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Perraud, substituant Me Doulouma, représentant la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) TELCO OI a déposé le 20 avril 2023 une déclaration préalable portant sur le rehaussement de 8 mètres d’un pylône de radiotéléphonie existant de 12 mètres, situé sur la parcelle cadastrée BO 1054 au Tampon. La commune du Tampon s’est opposée à cette déclaration préalable le 14 juin 2023. La SAS TELCO OI a formé un recours gracieux par un courrier du 18 juillet 2023, reçu le 20 juillet suivant, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la SAS TELCO OI demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Une décision dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. Il ressort des pièces du dossier que la SAS TELCO OI avait précédemment déposé trois déclarations préalables portant sur le rehaussement du pylône de radiotéléphonie situé sur la parcelle BO 1054, auxquelles la commune du Tampon s’est opposée par des décisions du 14 décembre 2021, 24 mars 2022 et 4 janvier 2023. Toutefois, le dossier de déclaration préalable présenté le 20 avril 2023 a été enrichi par rapport aux précédents dossiers et indique désormais que l’antenne sera intégralement repeinte en vert, que la clôture du site sera couverte d’une végétation synthétique tandis que la périphérie du site sera végétalisée par des plantes grimpantes destinées à recouvrir la clôture puis le pylône. Alors que la commune du Tampon s’était principalement fondée sur l’absence d’intégration paysagère du projet pour s’opposer aux précédentes déclarations préalables, ces modifications du dossier de déclaration préalable révèlent un changement de circonstances de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige. Ainsi, la décision du 14 juin 2023 ne présente pas le caractère d’une décision purement confirmative des trois précédentes décisions d’opposition à déclaration préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune du Tampon doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
5. En l’espèce, la décision portant opposition à déclaration préalable en litige a été signée par Mme B A, deuxième adjointe au maire. Pour justifier de la compétence de cette dernière, la commune produit un arrêté de délégation de fonction du 15 juillet 2020. Toutefois, il ressort des termes de cet arrêté qu’en matière d'« urbanisme/application du droit des sols », la délégation ne concerne que la « signature de la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ». Dans ces conditions, la commune ne justifie pas de la compétence de Mme B A pour se prononcer sur les projets faisant l’objet d’une déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être accueilli.
6. En second lieu, aux termes des articles A 11.9 et Uc 11.9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Tampon : « Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes : / – en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, / – en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes avec de fausses cheminées, végétalisation synthétique, etc.). () ».
7. En l’espèce, le projet litigieux consiste à rehausser de huit mètres un pylône treillis existant et prévoit, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, de peindre l’intégralité du pylône en vert et un dispositif de végétalisation de la périphérie du site comme du pylône. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’environnement du projet, constitué de maisons individuelles et de champs, présenterait un caractère particulier. Ainsi, les solutions d’intégration prévues apparaissent suffisantes, au regard des exigences de l’article 11.9 précité, pour assurer une insertion de l’antenne dans le paysage. Par suite, la SAS TELCO OI est fondée à soutenir qu’en s’opposant à la déclaration préalable pour ce motif, la commune du Tampon a méconnu l’article 11.9 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation des décisions litigieuses.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS TELCO OI est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2023 portant opposition à déclaration préalable ainsi que de la décision du 20 septembre 2023 rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune du Tampon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SAS TELCO OI, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 1 500 euros à verser à la SAS TELCO OI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant opposition à déclaration préalable du 14 juin 2023 ainsi que la décision du 20 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La commune du Tampon versera une somme de 1 500 euros à la SAS TELCO OI au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Tampon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) TELCO OI et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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