Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2511468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, enregistrée le 10 septembre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête présentée par Mme C… A… épouse B….
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2025 et le 24 avril 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante ivoirienne, née le 9 novembre 1990, est entrée irrégulièrement en France le 2 janvier 2019. Elle a sollicité le 22 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 4 août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre et portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B…. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. D’autre part, pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ajouté que rien ne faisait obstacle à ce que l’intéressée quitte le territoire national. La décision portant refus de séjour comportant de manière suffisante l’indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour prendre cette décision, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
5. Il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, au vu des éléments portés à sa connaissance.
Sur le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis près de sept ans et de son mariage le 31 octobre 2020 avec un ressortissant malien en situation régulière, titulaire d’une carte de résident de dix ans. Toutefois, la requérante, sans enfant, s’est maintenue sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, Mme B… indique être hébergée dans le Val-d’Oise, à une adresse différente de celle du domicile conjugal, situé dans la Loire. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu pour l’essentiel et où elle déclare avoir ses parents, six frères et deux sœurs. Enfin, si la requérante établit s’être investie au sein de deux associations, cette seule circonstance ne permet pas de justifier d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, Mme B… ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à de nature à lui ouvrir droit à une admission au séjour. Par suite, et contrairement à ce que soutient l’intéressée, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
9. Compte tenu des éléments relatifs à la vie privée et familiale de la requérante tels qu’exposés précédemment, et alors que le couple n’a pas d’enfant et que l’intéressée ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d’origine où résident notamment ses parents ainsi que ses huit frères et sœurs, en adoptant la décision attaquée, le préfet n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en particulier celui tenant à ce qu’elle ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’elle n’a pas respecté cette procédure. Au surplus, la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son époux se procure les ressources suffisantes et stables lui permettant d’obtenir le bénéfice du regroupement familial. Mme B… n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, eu égard aux éléments exposés précédemment, et alors que la décision désignant le pays de destination n’implique pas la séparation durable de la famille dès lors que la requérante peut prétendre au bénéfice du regroupement familial et ne démontre pas une impossibilité d’en bénéficier, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13 La requérante fait valoir qu’elle a subi une excision forcée et qu’elle encourt des représailles en cas de retour dans son pays d’origine pour s’être opposée à un mariage forcé. Toutefois, par la seule production d’un certificat d’excision, Mme B… ne démontre pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, Mme B… n’établit pas que son éloignement à destination de la Côte d’Ivoire l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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