Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 2512364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre et 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures
1°) d’annuler les décisions du 1er juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ou « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au requérant au titre des frais non compris dans les dépens, qui sera reversée à son conseil, sur son affirmation de droit.
Il soutient que :
– les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
– ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
– en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit ;
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et subsidiairement qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, né le 8 septembre 1970 est entré en France le 10 avril 2003 selon ses déclarations. Le 25 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, au titre des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 1er juillet 2025, le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 1er juillet 2025 ont été notifiées à M. B… à l’adresse qu’il avait déclarée, ce qu’il ne conteste pas, qu’il en a été avisé le 5 juillet 2025, et que ce pli a été ensuite retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ces décisions sont ainsi réputées lui avoir été régulièrement notifiées à la date de première présentation, le 5 juillet 2025. Dès lors que ces décisions comportent la mention complète des voies et délais de recours, le délai de recours d’un mois qui était imparti à M. B… était expiré à l’enregistrement de la présente requête, le 29 septembre 2025, qui est donc tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la fin de non -recevoir opposée en défense, et que la requête de M. B… doit être rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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