Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2022, N° 2103289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2024, 9 juillet et 9 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Racle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Clermont de l’Oise à lui verser, à titre provisionnel, la somme globale de 276 108,25 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de sa prise en charge par cet établissement public de santé, ainsi qu’à l’indemniser à titre provisionnel pour l’adaptation de son véhicule actuel ;
2°) d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Clermont de l’Oise à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du comportement dilatoire qu’il a adopté dans le cadre de la procédure contentieuse ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clermont de l’Oise les entiers dépens, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Clermont de l’Oise est engagée, sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison de sa prise en charge fautive par cet établissement ;
- il est fondé à solliciter la condamnation de cet établissement à lui verser – à titre provisionnel dès lors que son état de santé n’est pas consolidé – la somme globale de
276 108,25 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme il suit :
◦ 50 000 euros en réparation des frais d’assistance par tierce personne temporaire ;
◦ 56 108,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
◦ 50 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
◦ 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
◦ 10 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
◦ 100 000 euros en réparation de son préjudice scolaire ;
- il est également fondé à solliciter la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du comportement dilatoire adopté par le centre hospitalier de Clermont de l’Oise au cours de la présente procédure contentieuse ;
- il est nécessaire de procéder à une contre-expertise dès lors qu’il produit des éléments de nature à démontrer l’existence d’une faute dans sa prise en charge mais également compte tenu de l’aggravation de son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 11 août 2025, ainsi qu’un mémoire du 23 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué, le centre hospitalier de Clermont de l’Oise, représenté par la SCP Lebègue Derbise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. A…, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire ;
- l’expertise sollicitée par le requérant ne présente aucune utilité ;
- aucun comportement dilatoire ne saurait lui être reproché dans le cadre de la présente procédure contentieuse.
La requête, les mémoires et les pièces ont été transmis aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Aisne et du Val d’Oise, qui n’ont pas présenté de mémoire.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
Vu l’ordonnance n° 2103289 du 7 juillet 2022 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens taxant et liquidant les frais d’expertise à la somme de 1 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Ponchon, substituant Me Racle, représentant M. A… et celles de Me Denys, représentant le centre hospitalier de Clermont de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, alors âgé de 15 ans, s’est présenté aux urgences du centre hospitalier de Clermont de l’Oise le 1er octobre 2011 après un accident domestique au cours duquel il s’est blessé à la main droite avec une hachette. La plaie a été examinée par un médecin qui a exclu toute lésion du tendon extenseur et a procédé à sa suture. Le requérant, qui se plaint de douleurs et présente une raideur ainsi qu’une impotence de la deuxième articulation métacarpo-phalangienne droite – qu’il estime être imputables à sa prise en charge par le centre hospitalier de Clermont de l’Oise – a saisi le juge des référés, qui a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge litigieuse, par ordonnance du 17 janvier 2022 n° 2103289. L’expert désigné par le juge des référés a remis son rapport en date du 22 juin 2022 et M. A… a saisi le centre hospitalier de Clermont de l’Oise d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 juillet 2023, notifié le 27 septembre suivant. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Clermont de l’Oise à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 276 108,25 euros en réparation de ses préjudices et d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Clermont de l’Oise :
En premier lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l’article
L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de
faute. ».
Il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. A… n’aurait pas fait l’objet de soins consciencieux et attentifs, conformes aux données acquises de la science, lors de la prise en charge de sa blessure aux urgences du centre hospitalier de Clermont de l’Oise le 1er octobre 2011. A cet égard, si le requérant se plaint du fait que sa plaie n’a pas fait l’objet d’une exploration chirurgicale en bloc opératoire – seule à même selon lui de déceler des lésions susceptibles d’engager le pronostic fonctionnel de la main à long terme – l’expert judiciaire a relevé qu’une plaie au niveau de la face dorsale de la main, telle que celle présentée par l’intéressé, n’avait pas nécessairement à faire l’objet d’une exploration au bloc opératoire. Une telle décision dépend en effet de la lésion et de la profondeur de celle-ci, or selon l’expert, une telle exploration n’apparaissait pas utile en l’espèce dès lors que la plaie, certes profonde, n’était pas de nature à provoquer une lésion sous-jacente de l’appareil extenseur ou autre du fait de son emplacement. L’expert a également relevé qu’aucun document médical, notamment les résultats d’une IRM réalisée en 2017, n’a permis de corroborer l’existence d’une lésion de l’appareil extenseur. En outre, si le requérant reproche au centre hospitalier un suivi post-opératoire déficient, qui lui aurait fait perdre toute chance de se voir proposer une solution thérapeutique, l’expert a également relevé dans son rapport que l’intéressé s’est abstenu de faire suivre médicalement sa blessure, indiquant s’être soigné seul pendant environ quatre ans après l’incident du 1er octobre 2011 et avant l’apparition de symptômes en 2015. Enfin, l’expert, qui a formellement exclu toute faute dans la prise en charge litigieuse, a émis l’hypothèse selon laquelle les difficultés présentées par M. A… pourraient trouver leur origine dans une somatisation de sa plaie, ce qui est corroboré par les conclusions d’un rapport médical réalisé à l’initiative de M. A… en 2018, ou dans une pathologie intervenue postérieurement à sa blessure. Aucun des éléments produits par le requérant, et notamment le certificat médical de son médecin traitant qui affirme sans étayer son propos que la prise en charge de sa blessure par le centre hospitalier de Clermont de l’Oise aurait été défaillante, n’est de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions de l’expertise réalisée contradictoirement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Clermont de l’Oise serait engagée sur le fondement des dispositions précitées.
En second lieu, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Clermont de l’Oise, qui s’est contenté d’assurer sa défense en répliquant à ses propres écritures, aurait adopté un comportement dilatoire et commis, de ce fait, une faute dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de cette prétendue faute doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise du docteur B… prescrite par ordonnance n° 2103289 du 17 janvier 2022, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par l’ordonnance du 7 juillet 2022 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive de M. A….
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que le centre hospitalier de Clermont de l’Oise, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, verse à M. A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par l’ordonnance n° 2103289 du 7 juillet 2022 de la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive de M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au centre hospitalier de Clermont de l’Oise et aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Aisne et du Val d’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, au Dr D… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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