Rejet 3 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 3 oct. 2023, n° 2204536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 080 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 mars 2020 ;
— sa famille et lui ont occupé une chambre d’hôtel puis ont intégré le dispositif Solibail à compter du 20 février 2020 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Quiene représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 mars 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 novembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
5. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
6. Il résulte de ces dispositions que le délai, de six mois, initialement imparti au préfet pour faire une offre d’hébergement à M. B a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis huit jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020, et a donc expiré le 15 décembre 2020. Par suite, la période d’indemnisation débute à cette dernière date.
7. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 4 mars 2020 au motif qu’il était dépourvu de logement ou hébergée chez un particulier. Il résulte de l’instruction que depuis le 20 février 2020, M. B occupe avec son épouse et leurs enfants nés en 2003, 2010 et 2015 un logement en résidence sociale. La persistance de cette situation, à compter du 16 décembre 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 16 décembre 2020 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la composition du foyer familial tel que visé ci-avant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 3 500 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Quiene, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. "
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Quiene, conseil de M. B, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. "
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La magistrate désignée
D. C
La greffière
D. BAKOUMA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Délai ·
- Recours ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Application ·
- Personnes
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Élus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Vérification ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Étranger
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Candidat ·
- L'etat ·
- Substitution ·
- Examen ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Handicapé
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Peine ·
- Région ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éducation nationale ·
- Mineur ·
- Établissement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Soutenir ·
- Accès ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Examen ·
- Interdit
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.