Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 févr. 2026, n° 2600736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales du Finistère maintenant à sa charge une dette d’un montant de 428 euros et donnant lieu à des retenues sur ses prestations sociales.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que :
( elle est au chômage avec deux enfants à charge et ses ressources mensuelles, composées des allocations de chômage et de pensions alimentaires, lui permettent à peine de faire face aux dépenses essentielles de son foyer ;
( les retenues opérées par la caisse d’allocations familiales du Finistère portent une atteinte grave et immédiate à l’équilibre financier de son foyer et aux besoins fondamentaux de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( la situation de trop-perçu constatée ne résulte d’aucune fraude ou dissimulation de sa part ;
( la caisse d’allocations familiales du Finistère n’a pas tenu compte de manière suffisante de sa situation personnelle, familiale et financière dans l’examen de sa demande de remise totale de dette.
Vu :
- la requête n° 2600702 enregistrée le 29 janvier 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiale du Finistère refusant de lui accorder la remise totale de dettes qu’elle avait sollicitée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.. (…) ».
5. Si Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a maintenu à sa charge une dette d’un montant de 428 euros, laquelle donne lieu à des retenues sur ses prestations sociales, elle n’a pas joint à sa requête une copie de cette décision. Cette décision ne peut être regardée comme révélée par la seule situation de créance produite, arrêtée au 1er janvier 2026, selon laquelle l’intéressée reste redevable au 31 décembre 2025 d’une somme de 119,40 euros au titre d’un indu de prime d’activité majorée, d’une somme de 228,68 euros au titre d’un indu B95 et d’une somme de 393,63 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active. Pour ce seul motif, la requête de Mme B… est irrecevable.
6. D’autre part, Mme B… ne saurait caractériser la nécessité, pour elle, de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu’elle conteste, compte tenu notamment de la précarité de sa situation financière, sans produire au juge des référés les pièces justificatives permettant d’apprécier l’ensemble des ressources et charges dont son foyer dispose.
7. Au surplus, le seul moyen dont Mme B… se prévaut tenant à ce que la caisse d’allocations familiales du Finistère n’a pas tenu compte de manière suffisante de sa situation personnelle, familiale et financière dans l’examen de sa demande de remise totale de dette, sans qu’elle ne joigne davantage à son recours la décision de la commission de recours amiable, dans l’hypothèse où celle-ci aurait été effectivement saisie, n’est pas assorti d’éléments suffisamment circonstanciés pour pouvoir prospérer.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension de la décision de la caisse d’allocations familiales du Finistère maintenant à sa charge une dette d’un montant de 428 euros et donnant lieu à des retenues sur ses prestations sociales sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Finistère.
Fait à Rennes, le 2 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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