Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2604735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, la préfète du Rhône demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C… A… et tout occupant de son chef de quitter le logement qu’elle occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), situé 15 rue de Chapoly à Saint-Genis-les-Ollières, et de remettre les clefs de ce logement au gestionnaire de ce centre, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, en cas d’inexécution, de permettre le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA de Saint-Genis-les-Ollières afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- malgré une mise en demeure restée infructueuse, l’intéressée occupe de manière abusive et illégale le logement dans lequel elle a été prise en charge et refuse de se conformer au règlement relatif au fonctionnement de ce centre ;
- le maintien de l’intéressée dans les lieux compromet la continuité du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors que le dispositif d’hébergement de ces demandeurs et le dispositif d’hébergement social sont saturés ; il existe ainsi une situation d’urgence au regard des très nombreuses personnes inscrites sur la liste d’attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Mme B…, pour la préfète du Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Mme A…, qui a notamment indiqué que ses deux filles, nées sur le territoire français, doivent pouvoir continuer à résider en France, et a produit une pièce (une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales en date du 16 mars 2026).
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A…, ressortissante nigériane, du logement qu’elle occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), situé 15 rue de Chapoly à Saint-Genis-les-Ollières.
Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l’instruction de leur demande. Il résulte également de l’économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 mai 2025, la préfète du Rhône a décidé du transfert de Mme A… aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme A… ne s’est toutefois pas présentée à la convocation qui lui a été remise le 4 décembre 2025 en vue de son transfert effectif vers l’Espagne le 10 décembre suivant. Elle a dès lors été déclarée en fuite et, par un courrier du 12 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fins aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Elle se maintient toutefois dans le logement qu’elle occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Saint-Genis-les-Ollières, en méconnaissance de l’engagement pris dans le contrat de séjour. Enfin, par un courrier du 18 février 2026, notifié le 2 mars 2026, la préfète du Rhône l’a mise en demeure de libérer ce logement dans un délai de quinze jours. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ou ses deux filles présenterait un état de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, la demande de la préfète du Rhône, qui entre dans les prévisions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants, ou déboutés mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux. En l’espèce, rien ne permet d’établir qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement de Mme A… serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A… et à tout occupant de son chef d’évacuer le logement qu’elle occupe dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, situé 15 rue de Chapoly à Saint-Genis-les-Ollières, et ce dans le délai de quinze jours demandé par la préfète du Rhône à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre, notamment afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A….
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… et à tous occupants de son chef de quitter le logement occupé au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, situé 15 rue de Chapoly à Saint-Genis-les-Ollières, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Faute pour Mme A… d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre, notamment afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme C… A….
Fait à Lyon le 29 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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