Non-lieu à statuer 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2026, n° 2607415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, Mme A…, représentée par la société BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et lui délivrer un récépissé si le dossier est complet ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 9 juin 2026, le préfet du Rhône informe le tribunal que la requérante est convoquée le 6 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet du Rhône a, en cours d’instance, accordé un rendez-vous à Mme A…. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à cette fin présentées dans la requête.
3. Il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé.
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonctions sous astreinte tendant à proposer un rendez-vous à Mme A….
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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