Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2200677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Vigi Protect Security, représentée par Me Pereira Fialho, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de contribution sur les activités privées de sécurité (CAPS) qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été privée d’un débat oral et contradictoire ;
le service a remis en cause onze écritures comptables du compte-courant d’associé de son dirigeant qui n’apparaissent pas dans ses comptes au titre de l’exercice 2016 ;
c’est à tort que l’administration fiscale a assujetti à la TVA deux crédits portés sur son compte bancaire au titre de l’exercice 2017, dès lors qu’ils correspondent à des remboursements partiels d’un prêt consenti à une société sœur ;
elle est fondée à demander la réduction du profit sur le Trésor et des rappels de contribution sur les activités privées de sécurité correspondants ;
la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont sont assorties les impositions litigieuses n’est pas fondée en l’absence d’élément intentionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Vigi Protect Security ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de Mme Frelaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Vigi Protect Security, exerçant une activité de gardiennage et de sécurité privée à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 30 septembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 29 mars 2019, établie selon la procédure de rectification contradictoire s’agissant de l’exercice clos en 2016 et la procédure d’évaluation d’office pour la période suivante, a rehaussé ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016 et 2017 et lui a assigné des rappels de TVA et de contribution sur les activités privées de sécurité (CAPS) au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018. Par la présente requête, la société Vigi Protect Security demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels ainsi mis à sa charge, ainsi que des pénalités correspondantes, et doit être regardée comme sollicitant la rectification de son déficit imposable.
Sur la régularité de la procédure fiscale :
Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) ».
Dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait.
Il résulte de l’instruction que la SARL Vigi Protect Security a été destinataire d’un avis de vérification de comptabilité le 6 novembre 2018 et que les opérations de contrôle se sont déroulées au siège de la société du 30 novembre 2018 au 1er mars 2019. Si la société requérante soutient que l’agent vérificateur n’a pas disposé d’un temps suffisant d’analyse entre la remise des fichiers des écritures comptables le 14 décembre 2018, en présence de son comptable, puis les 17 et 18 janvier 2019, et son intervention le 7 février 2019, avant la fin des opérations de contrôle sur place le 1er mars 2019, et qu’il n’a ainsi pas pu prendre correctement en compte le système d’affacturage qu’elle avait mis en place, le conduisant à lui assigner des rappels de TVA en double, elle n’établit toutefois pas que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire. La circonstance tirée de ce que l’expert-comptable de la société ou son dirigeant n’ont pas pu être présents lors de chaque intervention sur place, alors qu’il appartenait à ce dernier de désigner une personne pour le représenter, est sans incidence. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait, s’agissant de l’exercice clos en 2016, et comme inopérant pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2018, au titre de laquelle la procédure d’évaluation d’office a été suivie.
Sur le bien-fondé des suppléments d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (…) L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a relevé dans les fichiers des écritures comptables pour l’exercice 2016, que la société Vigi Protect Security lui a communiqués le 17 janvier 2019, que le compte-courant d’associé de son gérant avait été crédité des montants de charges et d’achats d’immobilisation qu’il avait réglés à titre personnel. En l’absence de production des factures correspondantes, le service a remis en cause les déductions de TVA qui avaient été opérées. Si la société soutient que la plupart de ces écritures comptables n’apparaissent pas dans les fichiers qu’elle produit à l’instance et que les rappels de TVA qui lui ont été assignés sont ainsi infondés, le service fait toutefois valoir, sans être contredit, que ces fichiers, outre qu’ils ont été générés le 11 janvier 2022 et avaient une taille différente de celle des fichiers des écritures comptables communiqués à l’agent vérificateur en cours de contrôle, supprimés en application des dispositions précitées de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, présentent des discordances importantes avec les informations portées par la société dans sa liasse fiscale de l’exercice 2016, notamment le total des charges externes, initialement déclaré à 288 765 euros et désormais réduit à 168 651 euros. Par ailleurs, le constat d’huissier produit par la société requérante, qui se borne à synthétiser des courriels échangés entre la société et son cabinet comptable, ne permet pas de remettre en cause les rappels de TVA assignés par le service. Dans ces conditions, la société Vigi Protect Security n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait remis en cause des écritures comptables inexistantes dans sa comptabilité au titre de l’exercice clos en 2016.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
Si la société Vigi Protect Security soutient que les deux encaissements constatés par le service sur son compte bancaire les 2 et 15 novembre 2017 d’un montant respectif de 8 000 euros et 15 500 euros correspondent à des remboursements partiels d’une avance de trésorerie de 31 000 euros consentie le 29 octobre 2017 à une société sœur et ne peuvent dès lors pas être pris en compte dans le calcul de ses recettes, elle n’apporte toutefois aucun élément lui permettant de l’établir, alors qu’ayant fait l’objet d’une procédure d’évaluation d’office s’agissant de l’exercice clos en 2017, la charge de la preuve lui incombe en application des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à remettre en cause les rappels de TVA collectée résultant de l’intégration de ces deux sommes dans son chiffre d’affaires et mis à sa charge par le service.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1609 quintricies du code général des impôts, applicable aux rappels de TVA litigieux : « I. – Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure. II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I : 1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure (…) III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées aux 1° et 3° du II, la contribution est calculée au taux de 0,4 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d’activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes. Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des rappels de TVA assignés à la SARL Vigi Protect Security sont fondés. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a mis à sa charge les rappels correspondant de contribution sur les activités privées de sécurité en litige ainsi que les montants de profit sur le Trésor au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations, et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale s’est notamment fondée, pour appliquer aux rappels de TVA dus par la SARL Vigi Protect Security au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018 la majoration de 40 % en litige, sur l’exagération de la TVA déductible au cours de l’année 2016, sur l’absence de présentation lors des opérations de contrôle de justificatifs de ses charges et sur l’importance des omissions de TVA collectée, lesquelles concernaient respectivement 28 % et 29 % de son chiffre d’affaires au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et 154 % de celui des neuf premiers mois de 2018. Elle a également relevé que la société, en déclarant des montants forfaitaires de chiffre d’affaires de 15 000 euros puis 10 000 euros, de janvier à août 2018, ne pouvait sérieusement ignorer qu’ils étaient erronés. Dans ces circonstances, eu égard à l’importance des montants des omissions déclaratives et à leur répétition au cours de la période en litige, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement de la contribuable à ses obligations fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Vigi Protect Security doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vigi Protect Security est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Vigi Protect Security et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Heng, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prélèvement social ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Imposition ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Traduction ·
- Mission ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Litige ·
- Aide juridictionnelle ·
- Portée
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Mariage
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée
- Carte de séjour ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Suisse ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Associations ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Substitution ·
- Contrôle ·
- Revenu ·
- Imposition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Destination ·
- Exécution ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Suspension ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.