Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2606210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. C… B…, agissant au nom de son fils mineur A… B…, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’agent au guichet de la préfecture du Rhône aurait abrogé la décision par laquelle la préfète du Rhône a décidé de délivrer à son fils un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- existe une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. le retrait du document de circulation pour étranger mineur a été effectué alors que la décision d’accorder ce document n’était pas illégale ; par suite, ce retrait est entaché d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
. la décision attaquée, qui empêche A… d’aller voir sa mère en Turquie au mois de juillet prochain, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 mai 2026 sous le n° 2606209, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par un courriel du 26 mars 2026, les services de la préfecture du Rhône ont convoqué M. B… à un rendez-vous le 22 avril 2026 pour la remise du document de circulation pour étranger mineur qu’il avait demandé pour son fils A… B…, né le 9 février 2010. Toutefois, aux dires mêmes du requérant, lors de ce rendez-vous, l’agent au guichet a refusé de délivrer ce document, en raison d’une erreur de saisie quant au pays de naissance de l’intéressé. M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle, ce faisant, l’agent au guichet aurait ainsi abrogé la décision par laquelle la préfète du Rhône a décidé de délivrer à son fils un document de circulation pour étranger mineur.
Toutefois, alors que le requérant ne conteste pas qu’une erreur affectait le document de circulation pour étranger mineur accordé à son fils, l’agent au guichet s’est en réalité borné à refuser de remettre ce document, en raison de cette erreur, mais n’a nullement abrogé la décision de l’accorder prise antérieurement. Dès lors, M. B… doit être regardé comme demandant en réalité au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution de ce refus de remise.
En l’état de l’instruction, compte tenu de cette requalification et de la circonstance que le requérant ne soutient pas que le document, même entaché de ladite erreur, aurait pu être utilisé conformément à sa destination, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Lyon le 7 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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