Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mai 2026, n° 2605412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et le 6 mai 2026, l’association Anticlub, représentée par Me Leroy, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le maire de Lyon a enjoint au responsable de l’établissement à l’enseigne « Anticlub » d’interdire l’accès au public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée compte tenu du préjudice économique immédiat, grave et irréversible porté par l’arrêté litigieux ; une atteinte grave est également portée à son image, ainsi qu’à la liberté d’association et à la vie culturelle ; la suspension d’exécution demandée permettrait de concilier la poursuite de l’activité et la réalisation des travaux nécessaires ; aucune urgence à maintenir l’arrêté attaqué n’est établie en défense, la commune de Lyon ayant tardé à contrôler l’établissement et des mesures de régularisation étant possibles et ayant commencé à être mises en œuvre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; en effet :
. la commune de Lyon, qui aurait dû procéder à une visite des lieux plus tôt, n’a pas fait preuve de diligence ; le local accueille du public depuis au moins le mois de septembre 2025 ; un délai de régularisation avait été accordé à la suite d’une précédente visite des lieux ; aucun manquement grave aux règles de sécurité n’a été constaté ; ainsi, aucune urgence à procéder à la fermeture de l’établissement n’est démontrée par la commune de Lyon ; pourtant, d’une part, l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de la saisine pour avis de la commission de sécurité compétente ; d’autre part, elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la fermeture de l’établissement, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; enfin, la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ne lui a pas été adressée ;
. l’arrêté attaqué, qui se borne à mentionner des constats stéréotypés, n’est pas suffisamment motivé ;
. en optant pour la mesure la plus radicale alors que des mesures moins contraignantes auraient pu être mises en œuvre, le maire a méconnu le principe de proportionnalité ;
. enfin, la gravité des manquements reprochés n’étant pas démontrée, en l’absence de tout manquement grave aux règles de sécurité constaté par la commission de sécurité, qui n’a pas été saisie pour avis, l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, l’association requérante n’établissant pas les conséquences alléguées de la fermeture de l’établissement sur son équilibre financier, son image et sa réputation ; au surplus, alors que cette fermeture est effective depuis plus d’un mois, cette association n’a fait preuve d’aucune diligence en vue de la réouverture ; enfin, compte tenu de l’intérêt public majeur lié à la sécurité qui s’attache à la fermeture de l’établissement, qui constitue un établissement recevant du public, aucune situation d’urgence ne saurait être constatée au profit de l’association Anticlub ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; en effet :
. compte tenu des graves manquements aux règles de sécurité constatés lors de la visite du 11 mars 2026, et en l’absence d’autorisation d’ouverture au public de l’établissement, il existait une urgence à procéder à la fermeture de ce dernier, qui constitue un établissement recevant du public ; dès lors, d’une part, la commission de sécurité compétente n’avait pas à être saisie pour avis ; d’autre part, aucune procédure contradictoire préalable ne devait être mise en œuvre ; enfin, la fermeture ne devait pas être précédée de la mise en demeure prévue par l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ;
. l’arrêté contesté est suffisamment motivé en fait et en droit ;
. les graves anomalies qui ont été constatées lors de la visite de l’établissement à laquelle il a été procédé le 11 mars 2026 étaient propres à créer un risque immédiat pour la sécurité du public accueilli ; en outre, l’établissement n’a obtenu aucune autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public ; dans ces conditions, en décidant d’interdire l’accès du public, le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
. enfin, aucune mesure moins contraignante étant susceptible d’intervenir, l’arrêt litigieux n’est entaché d’aucune disproportion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 17 avril 2026 sous le n° 2605411, par laquelle l’association Anticlub demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Leroy, pour l’association Anticlub, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Mme A…, pour la commune de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en précisant en outre que les alertes dont la ville a eu précédemment connaissance ne concernaient pas la question de la sécurité, mais seulement le problème des nuisances sonores résultant du fonctionnement de l’établissement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
L’association Anticlub demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le maire de Lyon a enjoint au responsable de l’établissement à l’enseigne « Anticlub » d’interdire l’accès au public.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par l’association requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Anticlub est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Anticlub et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon le 7 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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