Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 10 avr. 2026, n° 2600729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. C…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 19 mars 2026 par lesquels le préfet de la Creuse, d’une part, lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de La Souterraine ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en tous les cas de lui délivrer dans l’attente immédiatement une autorisation provisoire de séjour, d’effacer son signalement dans le système d’information « Schengen » et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour en litige :
- le signataire du refus de séjour ne justifie pas de sa compétence ;- la décision procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée notamment quant à sa situation familiale ;
- le refus de séjour est intervenu en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
- l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire en litige :
- le refus de délai de départ volontaire est illégal du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée notamment quant à sa situation familiale ; elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en litige :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la mesure accessoire de retenue de son passeport :
- la retenue de son passeport est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Toulouse, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 25 juin 1989 à Berkane, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 14 juin 2020 en France où il s’est maintenu depuis, en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive, prise à son encontre le 28 juillet 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine. Selon ses affirmations, il a rencontré le 9 octobre 2022 une ressortissante française avec qui il a entamé le 12 mai 2023 une vie maritale avant un mariage célébré le 10 mai 2025. Le 22 août 2025, M. C… a présenté une demande de titre de séjour. Par deux arrêtés du 19 mars 2026, précédés d’un courrier notifié le 16 février 2026 annonçant l’intention de prendre ces mesures, le préfet de la Creuse, d’une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de La Souterraine. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 mars 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige portant notamment refus de séjour et obligation de quitter le territoire français énonce clairement les considérations de droit relatives à la situation personnelle de M. C… sur lesquelles il se fonde. Il relève également l’entrée irrégulière de l’intéressé le 14 juin 2020 en France et son maintien en situation irrégulière en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire susmentionnée du 28 juillet 2022. Toutefois, et alors même que M. C… a présenté sa demande de titre de séjour du 22 août 2025 à laquelle l’arrêté en litige a pour objet de répondre en qualité de conjoint d’une française, la motivation du refus de séjour se borne à indiquer sur ce point que « la présente décision ne saurait méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisqu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit, à la situation personnelle et au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé ». En omettant ainsi de porter dans cette motivation les éléments caractérisant la situation, notamment conjugale et maritale de M. C… dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire de connaître et discuter utilement les motifs sur lesquels l’autorité préfectorale a fondé son refus, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause, le préfet de la Creuse a insuffisamment motivé ledit refus. Cette décision, alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé, est, dès lors, insuffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ce moyen de légalité externe, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans le premier des arrêtés du 19 mars 2026 en litige.
Il ressort de la motivation de l’obligation de quitter le territoire en litige contenue dans le même arrêté que celle-ci est intervenue en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement du refus de titre de séjour dont l’annulation vient d’être prononcée. Cette dernière conduit par suite à priver de sa base légale l’obligation de quitter le territoire. M. C… est dès lors fondé, par la voie de l’exception, à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que, par la voie de l’exception de l’illégalité de ladite obligation de quitter le territoire français, M. C… est fondé à demander l’annulation, d’une part, du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour sur le territoire français et des mesures accessoires telles que le signalement de M. C… dans le système d’information Schengen ou la retenue de son passeport, d’autre part, de l’assignation à résidence contenue dans le second arrêté du 19 mars 2026 en litige, toutes mesures intervenues sur le fondement ou en accessoire de l’obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation des décisions litigieuses, le présent jugement implique nécessairement mais seulement que le préfet de la Creuse réexamine la situation de M. C… au regard de sa demande de titre de séjour du 22 août 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Creuse de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant M. C…, dans l’attente, dans un délai de 15 jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toulouse, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toulouse de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Les arrêtés du 19 mars 2026 par lesquels le préfet de la Creuse a refusé le séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’a assigné à résidence sont annulés dans l’ensemble des mesures qu’ils comportent.
Article 3
:
Il est enjoint au préfet de la Creuse de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir dans un délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4
:
L’État versera à Me Toulouse la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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