Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 mai 2026, n° 2605751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026 et des pièces enregistrées les 27 et 29 avril suivants, M. B… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon St Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dans l’application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace à l’ordre public grave et actuelle le concernant ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’urgence caractérisée à l’éloigner.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est disproportionnée et porte atteinte à la libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union européenne consacré par l’article 20 du traité sur l’Union européenne et l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 30 avril 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026, en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Debbache, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens et qui indique néanmoins qu’elle se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, les délégations de signature ayant été produites en défense. Me Debbache précise que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas le fils ainé de M. A…, ni son intégration professionnelle en France et sa situation de santé résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 20 avril 2026. Me Debbache indique que M. A… ne représente en aucun cas une menace pour l’ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés résulte d’une dispute avec son épouse fragilisée par son accouchement et le décès récent de son père, ce que l’intéressée confirme dans plusieurs attestations versées aux débats, que son client n’avait jamais été placé en garde à vue avant les faits, que les faits pour lesquels il a été entendu n’ont fait l’objet d’aucune poursuite et encore moins d’une condamnation. Elle précise que le comportement pacifique et serviable de M. A… est attesté par une voisine et par son employeur. En outre, Me Debbache soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais aussi le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est père de deux enfants qui résident en France : son fils ainé d’une part, qui réside dans le sud de la France avec sa mère, pour lequel il verse une pension alimentaire et qu’il voit durant les vacances scolaires et son fils cadet d’autre part, né il y a quelques mois qui vit avec lui et son épouse et dont il s’occupe puisque son épouse est affaiblie, qu’elle n’a pas le permis de conduire et qu’elle parle et comprend mal le français. Me Debbache précise que M. A… est parfaitement intégré en France socialement et professionnellement dès lors qu’il y vit depuis 15 ans et qu’il y travaille comme carrossier en contrat à durée indéterminée depuis 2018. Me Debbache indique qu’il n’y avait aucune urgence à éloigner M. A… et que la préfète de l’Isère aurait du a minima lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire. Enfin, compte-tenu de la vie privée et familiale et de l’insertion professionnelle de M. A… en France, qu’il établit par les pièces versées aux débats, l’interdiction de circuler sur le territoire français prise à son encontre pour une durée d’un an n’est pas justifiée et est disproportionnée.
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée en français, et qui indique qu’il n’avait aucune intention de faire du mal à son épouse, qu’il a juste essayé de la calmer et de l’empêcher de faire du bruit en pleine nuit. Il indique que c’est la première fois qu’il est placé en garde à vue, qu’il n’a jamais été arrêté jusqu’à présent. Il précise qu’il est venu en France pour travailler pas pour « faire des choses qui ne vont pas ». Il précise que son épouse n’a pas le permis de conduire et qu’il s’occupe de tout pour son fils nourrisson par exemple les vaccins. Il indique, suite aux questions de la magistrate désignée, qu’il n’était pas marié avec sa précédente compagne qui est de nationalité algérienne, que celle-ci vit à Draguignan. Il indique que son fils ainé vit avec sa mère sur décision du juge aux affaires familiales, qu’il bénéficie d’un droit de visite durant les vacances scolaires puisque son ex-compagne, qui habitait initialement à Bourgoin-Jallieu, a déménagé dans le sud, et qu’il verse une pension alimentaire d’environ 200 euros par mois pour contribuer à son entretien. Enfin, il indique que s’il a été entendu pour des faits de violences conjugales sur son ex-conjointe et de violences sur mineurs de 15 ans, c’est parce qu’il y a eu des faits de violences concernant la fille ainée de son ex-compagne et que la police souhaitait lui poser des questions en tant que témoin, mais il soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pour ces faits.
- les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en faits et que s’il ne fait pas mention du fils ainé de M. A… c’est parce que l’intéressé n’en a lui-même pas fait mention durant son audition. Il précise que le fait d’avoir été placé en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint suffit à caractériser une menace grave et actuelle pour l’ordre public et à justifier l’édiction d’une mesure d’éloignement à l’encontre du requérant, dont l’intégration professionnelle ne saurait justifier les violences commises. Il fait valoir qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée et familiale de M. A… dès lors que l’intéressé ne démontre pas l’existence d’attaches familiales en France eu égard à ses nombreux aller-retours au Maroc où il dispose d’attaches fortes en présence de ses parents et de ses frères et sœurs, et à l’absence d’éléments permettant d’établir les liens entretenus avec son fils ainé qui ne vit pas avec lui. Il soutient que c’est M. A… qui porte atteint à l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il a eu avec son épouse en commettant des violences à l’encontre de sa mère. Me Tomasi indique que l’urgence à éloigner M. A… du territoire est établie compte-tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente et que l’interdiction de circuler d’un an, prise à son encontre, n’est pas disproportionnée et ne porte pas atteinte à sa libre circulation en tant que ressortissant communautaire au sein de l’Union européenne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant italien né le 6 mars 1976, déclare être entré en France en 2012 sous couvert d’une carte nationale d’identité et d’un passeport italien. Par un arrêté du 24 avril 2026, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Debbache a été désignée d’office pour représenter M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. A…, la préfète de l’Isère a relevé que l’intéressé a été interpellé par les services de police le 24 avril 2026 pour des faits de violences conjugales, qu’il avait déjà été signalé pour les mêmes faits le 12 avril 2019 et que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 24 avril 2026 que le requérant a été interpellé pour des faits de violences conjugales commis sur son épouse en présence de son fils né le 17 octobre 2025. Si les faits en cause, qui sont isolés, n’ont donné lieu à aucune poursuite par le procureur de la République, ni aucune condamnation, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont établis, dès lors que si son épouse dans ses attestations indique que M. A… n’a pas eu l’intention de lui faire du mal, elle confirme que ce dernier lui a néanmoins porté un coup au visage provoquant un saignement du nez. Dans ces conditions, eu égard à la nature particulièrement répréhensible des faits commis, la préfète a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. A… était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A… justifie, par les pièces qu’il produit, qu’il est père de deux enfants nés et résidants en France, un fils qu’il a eu avec son épouse, né le 17 octobre 2025, avec lequel il vit et dont il s’occupe au quotidien, et un fils né d’une précédente union en 2016, qui vit avec sa mère mais vis-à-vis de l’entretien duquel il contribue notamment à travers le versement d’une pension alimentaire mensuelle de 195,71 euros fixée par un juge aux affaires familiales et qu’il voit régulièrement, notamment pendant les vacances scolaires comme le confirme son ex-compagne et mère de l’enfant dans son attestation. Par ailleurs, M. A… soutient, sans être contredit qu’il détient l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs. Il justifie également d’une insertion professionnelle durable et de revenus stables, au sein de la carrosserie Mazas Stingre Père et fils en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 février 2018.
8. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte-tenu par ailleurs de la durée de présence en France de M. A…, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué par lequel la préfète de l’Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l’Italie et une interdiction de circulation d’une durée d’un an à l’encontre de M. A…, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 avril 2026 pris par la préfète de l’Isère, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A…, doit être annulé.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Debbache, avocate de M. A…, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Debbache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2026 pris à l’encontre de M. A… par la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Debbache, avocate de M. A…, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Debbache et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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