Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2302918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2023 et 18 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes l’a exclu de ses fonctions pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché de vices de procédure en ce qu’il a reçu le courrier de convocation seulement trois jours avant la tenue de l’entretien disciplinaire, que l’avis rendu par le conseil de discipline ne mentionne pas la composition de l’instance et qu’il n’a été informé de son droit de se taire ni lors de l’entretien disciplinaire, ni lors du conseil de discipline ;
- les faits sur lesquels se fondent l’arrêté attaqué sont matériellement inexacts ;
- il n’a commis aucune faute susceptible de faire l’objet d’une sanction ;
- la sanction prononcée apparaît disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars et 1er juillet 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lorion, représentant M. B… et de Mme C…, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent de la police municipale de la commune de Nîmes, exerçant les fonctions de formateur au maniement des armes, s’est vu infligé, par un arrêté du 9 juin 2023 dont il demande l’annulation, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». D’autre part, en vertu d’un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier par lequel le requérant a été convoqué à l’entretien préalable dont la date était initialement fixée au 23 mars 2023, exposait les griefs qui lui étaient reprochés, le fait qu’une procédure disciplinaire allait être engagée ainsi que la possibilité d’avoir accès à son dossier administratif et de se faire accompagner d’un conseil. S’il est constant que ce courrier du 8 mars 2023 a été remis en mains propres à l’intéressé le 20 mars 2023, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande, l’entretien a été reporté au 28 mars 2023. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même, en temps utile, d’accéder à son dossier pour faire connaître ses observations sur la mesure envisagée, prise le 9 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction serait intervenue en méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. / Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d’appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l’autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu’avec l’accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions. (…) / Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (…) / Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l’intéressé. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu’ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative. (…) Si l’application de l’alinéa précédent ne permet pas d’avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage ou sort parmi les fonctionnaires en activité. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline. / Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d’un représentant du personnel et d’un représentant de l’autorité territoriale : / 1° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi l’ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ; (…) ».
5. D’une part, aucune disposition légale ou règlementaire ni aucun principe général du droit n’exige que la composition du conseil de discipline soit mentionnée sur l’avis rendu par le conseil de discipline et transmis à l’intéressé. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil de discipline du 13 mars 2023, que la présidence était assurée par Mme A…, magistrate de l’ordre administratif et qu’étaient présents cinq délégués titulaires représentant du personnel de catégorie C, régulièrement nommés par l’arrêté du maire du 19 décembre 2022 et cinq représentants de la collectivité régulièrement nommés par l’arrêté du maire du 20 février 2023, conformément aux dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline doit être écarté.
7. En troisième lieu, de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
8. Il est constant que le requérant n’a pas été informé de son droit de se taire par la commune avant l’engagement de la procédure disciplinaire et que ce droit n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressé durant le conseil de discipline. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée qui reprend l’ensemble des griefs déjà énoncés et détaillés dans le courrier de convocation à l’entretien préalable, qui reposent sur des éléments factuels détaillés dans un rapport du supérieur hiérarchique du 25 janvier 2023 et étayés par des témoignages de tiers, que la sanction prononcée à l’encontre de M. B… ne se fonde pas de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus lors de l’entretien préalable et lors du conseil de discipline. Dans ces conditions, et eu égard au principe énoncé au point 7, le moyen tiré de ce que l’absence de notification à M. B… du droit qu’il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire entacherait d’illégalité la sanction litigieuse doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : / (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
S’agissant de la matérialité des faits :
10. Premièrement, s’agissant de l’exercice d’une activité accessoire, aux termes de l’article 12 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : / 1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ; / 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas sollicité l’autorisation de son autorité hiérarchique pour exercer l’activité de formateur auprès du centre national de la fonction publique territoriale qu’il a exercé pendant l’année 2022 et que l’intéressé a déjà été sanctionné en 2009 et en 2013 pour des faits similaires. Dans ces conditions, l’intéressé a méconnu ses obligations professionnelles telles que prévues par l’article 12 du décret du 30 janvier 2020 précité et la circonstance qu’il ait exercé cette activité durant plusieurs années par le passé est sans incidence à cet égard. Dès lors, ces faits, dont la matérialité n’est pas remise en cause par le requérant, sont constitutifs d’une faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
12. Deuxièmement, s’agissant de l’absence de soin à l’égard d’un bien communal, il est constant que M. B…, formateur au maniement des armes, affecté à la cellule formation de la police municipale, cachait les clefs du stand de tir, après usage, dans un arbre situé à proximité du site au lieu de les rapporter au sein du service. Si le requérant soutient qu’il n’est pas responsable de ce site mais uniquement des formations qui s’y déroulent et que cette pratique était habituelle et généralisée à divers autres agents, ces circonstances qui ne le dispensaient pas de respecter les obligations inhérentes à la responsabilité des clefs du local communal qui lui étaient confiées et notamment de les ranger en lieu sûr à l’issue de chaque session de formation, ne conteste ainsi pas utilement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Une telle négligence est donc constitutive d’un manquement à ses obligations professionnelles justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
13. Troisièmement, s’agissant de sa manière générale de servir, il ressort des pièces du dossier qu’en juin 2022, M. B… a posé une demande de congé la veille pour le lendemain où il devait assurer une formation interne, ce qui a obligé sa hiérarchie à pallier son absence en urgence et a désorganisé le service. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du témoignage de son chef de service, que le requérant s’est dispensé de remplir les carnets de tirs de nombreux agents à l’issue des séances de tir dont il avait la responsabilité, alors que cette mission dont il avait la charge est essentielle au suivi du respect des obligations de chaque agent de police municipale autorisé à porter une arme d’effectuer périodiquement un entraînement au maniement des armes. La matérialité de ces faits n’est pas contestée et le requérant n’établit ni avoir été empêché d’effectuer cette mission essentielle au service ni même avoir fait part à sa hiérarchie d’une quelconque difficulté à l’accomplir à l’issue de chaque séance. M. B… a ainsi commis, dans l’exercice de ses missions, des fautes justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont les états de services n’atténuent pas la gravité des divers manquements à ses obligations professionnelles précités aux points 11, 12 et 13 du présent jugement, dont la matérialité est établie, a déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires en 2009 et 2013 pour des manquements en partie similaires. Au regard de ces éléments, du nombre, de la nature, de la gravité de ces fautes et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, et en regardant même le grief relatif à la perte des registres d’émargement à l’occasion d’une formation comme n’étant pas matériellement établi, la sanction disciplinaire en cause d’exclusion de fonctions pour une durée d’un mois, de sévérité relativement modérée sur l’échelle des sanctions et dans le groupe de sanctions considéré, ne saurait être regardée comme revêtant un caractère disproportionné.
15. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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