Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 10 févr. 2023, n° 2102448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2021, le 7 octobre 2022 et le 27 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bohbot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury du 2 novembre 2020 qui l’a déclarée ajournée au certificat d’aptitude professionnelle spécialité coiffure au titre de la session de septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a été irrégulièrement convoquée aux épreuves dès lors qu’elle a été destinataire du calendrier des examens pour les épreuves théoriques du certificat d’aptitude professionnelle environ une semaine avant les examens terminaux et deux jours avant les examens pratiques, contrairement au délai de quinze jours minimum imposé par la circulaire n° 2000-033 DU 1-3-2000 et que les autres étudiants ont reçu leur convocation au moins quatre semaines à l’avance, ce qui porte atteinte au principe d’égalité des chances.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le vice de procédure invoqué par la requérante doit être écarté dès lors que la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 est dépourvue de valeur réglementaire et porte sur l’organisation des examens dans les établissements publics de l’enseignement supérieur, qu’elle a été informée au plus tard le 17 juillet 2020 de ce qu’elle serait convoquée à la session de remplacement organisée en septembre et en octobre 2020 et qu’elle a reçu ses convocations aux épreuves avant la tenue de celles-ci et a régulièrement pu s’y présenter.
Par une lettre du 30 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 décembre 2022 sans information préalable.
L’instruction a été close par l’émission de l’avis d’audience le 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante s’est inscrite en qualité de candidate individuelle au certificat d’aptitude professionnelle spécialité coiffure au titre de la session 2020. Par une délibération du jury, qui lui a été transmise le 2 novembre 2020, elle a été déclarée ajournée au titre de cette session avec une moyenne de 10,16/20. Par le présent recours, elle demande l’annulation de cette délibération.
2. Aux termes de la circulaire du 1er mars 2000 relative à l’organisation des examens dans les établissements publics de l’enseignement supérieur : « () / Convocation aux examens : / Sauf dispositions plus favorables, la convocation des étudiants aux épreuves écrites et orales est faite par voie d’affichage, sur des panneaux réservés à cet effet, au moins 15 jours avant le début des épreuves. Elle comporte l’indication de la date, de l’heure et du lieu de chaque épreuve. En tout état de cause, une convocation individuelle doit être envoyée aux étudiants dispensés d’assiduité. / () ».
3. D’une part, pour contester la régularité de la délibération attaquée, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle n° 2000-033 du 1er mars 2020 concernant l’organisation des examens dans les établissements publics de l’enseignement supérieur, qui est dépourvue de caractère réglementaire, et qui ne s’applique pas au certificat d’aptitude professionnelle qui est un enseignement du second degré.
4. D’autre part, et au surplus, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la requérante a été informée respectivement le 27 août 2020, par voie postale, et le 17 septembre 2020, par mail, de ce qu’elle était convoquée aux épreuves de français, de prévention santé environnement, de mathématiques et sciences physiques et chimiques et coupe, forme et couleur écrit les 8 et 9 septembre, et de communication, coupe et coiffage et histoire et géographie les 18, 21 et 30 septembre 2020. Il n’est pas établi que l’administration n’aurait pas observé un délai raisonnable pour la convoquer alors qu’au demeurant elle a été destinataire d’une enquête à destination des candidats individuels au certificat d’aptitude professionnelle à laquelle elle a répondu le 17 juillet 2020 indiquant que « les écrits des épreuves d’enseignement général et professionnel se dérouleront les 8 et 9 septembre 2020. Les épreuves pratiques se dérouleront sur la période du 3 au 15 octobre 2020 » et qu’elle s’est présentée à ces épreuves, ainsi que cela ressort de son relevé de notes. En outre, si elle soutient que d’autres candidats ont été convoqués quatre semaines avant les épreuves, elle n’établit pas ces allégations. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a été convoquée tardivement et que la délibération attaquée est entachée d’irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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