Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 janv. 2026, n° 2501525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Seda Amira demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a délivré une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les services préfectoraux devront fournir les délégations de signature.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation aussi bien dans son principe dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public que dans sa durée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 18 juin 2025.
Par une décision du 9 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteur public M. A… pour l’audience du 10 octobre 2025 de la septième chambre du tribunal.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier ;
- les observations de Me Amira pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 25 septembre 1997, a été placé en garde à vue le 22 janvier 2025 pour des faits de conduite sans permis et sous stupéfiants. Le 23 janvier 2025, la préfète du Rhône a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et lui interdisant de revenir en France pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 9 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B…. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les moyens communs :
Une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. L’arrêté contesté a été signé par M. D… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation consentie par la préfète du Rhône par un arrêté du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision en litige mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les éléments de faits caractérisant les conditions d’entrée et de séjour de M. B… sur le territoire français, les attaches familiales dont il dispose en France et en Algérie. Elle indique ainsi que le requérant qui ne justifie pas d’une entrée régulière en France, ne détient pas de titre de séjour et n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Elle fait également état de la circonstance qu’il est célibataire et sans enfant et que le requérant, à l’occasion de son interpellation et de son audition par les services de police, s’est prévalu de problèmes d’audition sans toutefois apporter des éléments de preuves au soutien de cette allégation. Le préfet a pu ainsi procéder à la vérification de son droit au séjour au regard notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté. Eu égard aux termes figurant dans cette décision, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. B… qui ne mentionne pas la date de son entrée en France se prévaut d’une insertion amicale et professionnelle intense et stable et de la circonstance qu’il a obtenu le 8 février 2024 un diplôme en tant qu’agent des services de sécurité incendie et assistance à personnes. Il produit des bulletins de salaires d’août 2024. Le procès-verbal d’audition du 23 janvier 2025 mentionne toutefois qu’il est célibataire, sans enfant et sans ressources financières et qu’il travaille ponctuellement « au black ». Dans les conditions décrites et compte tenu du caractère irrégulier et récent de son séjour en France de sa faible insertion socio-professionnelle, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de 18 mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, compte tenu des termes mêmes de cette décision qui comportent les considérations de droit et de fait qui la fondent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen sérieux doivent être écartés.
En second lieu, ainsi qu’il a été exposé précédemment, le requérant ne conteste pas être entré et se maintenir sur le territoire français de manière irrégulière depuis a minima 2024 et ne pas avoir cherché à régulariser sa situation. Il ne justifie pas avoir de liens personnels et familiaux intenses, stables et durables en France alors qu’il n’est pas contesté qu’il conserve des attaches familiales et sociales forte en Algérie, pays dont il est ressortissant et où il a vécu la majorité de sa vie. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé pour des faits de conduite sans permis sous l’usage de stupéfiants et qu’il a volontairement et frauduleusement cherché à dissimuler son identité. La préfète du Rhône a pu prendre en compte ces éléments, au demeurant non contestés par le requérant, pour apprécier le comportement de l’intéressé et estimer qu’il représentait une menace pour l’ordre public. La circonstance mentionnée par le requérant qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation ne saurait en tant que telle empêcher une qualification de menace pour l’ordre public. Par suite, le comportement de l’intéressé doit être regardé en l’espèce comme représentant une menace pour l’ordre public. Ce faisant, la préfète du Rhône a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a suffisamment motivé la décision contestée. La préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, laquelle n’est pas en l’espèce disproportionnée. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, elle n’a pas méconnu le droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… aux fins d’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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