Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2405275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. D… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les faits qui lui sont reprochés sont anciens et n’ont pas causé de préjudice aux tiers ;
- il revendique le droit à l’oubli.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… a sollicité, le 27 octobre 2023, une autorisation préalable afin de suivre une formation pour l’exercice d’une activité de sécurité privée. Par une décision du 18 janvier 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… A…, déléguée territoriale Sud-Est, qui disposait d’une délégation de signature consentie par une décision n° 8/2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 19 décembre 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20 ». Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue de l’enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement du demandeur sollicitant une autorisation pour accéder à la formation en vue d’acquérir une aptitude professionnelle est compatible avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité qu’il envisage. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser de délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-22 et du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a relevé que M. B… avait été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits, d’une part, de défaut d’assurance et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire commis à Lyon (Rhône) le 2 décembre 2008 et ayant donné lieu à condamnation définitive par la cour d’appel de Lyon, d’autre part, de défaut d’assurance et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire commis à Lyon, le 8 janvier 2008 et, enfin, de défaut d’assurance et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire ainsi que faux ou usage de faux document administratif à commis à Lyon, le 29 août 2007.
Si ces faits de conduite sans permis et sans assurance présentent un caractère ancien à la date de la décision attaquée, le Conseil national des activités privées de sécurité fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, d’une part, que M. B… a été condamné par un arrêt, devenu définitif, de la cour d’appel de Lyon du 4 juillet 2014, à une amende délictuelle de 800 euros et à une peine de 100 jours-amende à 10 euros, pour les faits, rappelés au point précédent, de conduite d’un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire et sans être couvert d’une assurance commis le 8 janvier 2008 et, d’autre part, que l’enquête administrative a permis de relever que le requérant est inscrit au fichier des personnes recherchées. Cette fiche concerne l’exécution d’un jugement du 1er octobre 2020 rendu par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Lyon ordonnant la mise à l’exécution de l’incarcération du requérant pour une durée de 100 jours en raison du défaut de paiement de la peine précitée. Compte tenu du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées, à savoir l’exécution de l’incarcération du requérant pour une durée de 100 jours, cette inscription révèle l’existence d’un comportement incompatible avec les fonctions d’agent de sécurité. En outre, M. B… ne saurait se prévaloir d’un « droit à l’oubli » au regard du caractère récent à la date de la décision attaquée du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 1er octobre 2020 ordonnant la mise à exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de l’intéressé pour défaut de paiement des jours-amende ni, en tout état de cause, que la circonstance que ces faits n’auraient pas causé de préjudice aux tiers. Dans ces conditions, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à l’intéressé une autorisation préalable afin de suivre une formation pour l’exercice d’une activité de sécurité privée. Pour les mêmes motifs, l’autorité admnistrative n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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